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Cette FAQ* a été élaborée à partir des nombreuses questions posées sur les forums officiels de discussion pour les traducteurs-interprètes certifiés. Ces questions sont posées, en général, par les nouveaux traducteurs-interprètes experts auxquels aucune information, ou si peu, ne leur a été communiquée une fois qu'ils ont prêté serment. Elle a été rédigée en grande partie par Catherine Bonebeau et mise à jour par la Commission Experts de la SFT (Evelyne Fusilier, Annie Trio et Teresa Intrieri).

Les réponses ont été données par des collègues exerçant officiellement depuis de longues années près les Cours d'appel, voire la Cour de Cassation, et s'étant familiarisés avec les rouages de la justice. Nous les remercions pour leur aide et leurs explications si utiles.

Cette FAQ n'étant pas exhaustive, vous êtes priez de contacter le sécrétairat de la SFT en cas de complément d'information, La Commission Experts vous remercie par avance pour votre aide, vos critiques, vos suggestions.

 


1 Les experts


1.1 Comment devient-on traducteur expert ?
 
En janvier- février, il faut retirer un dossier auprès du TGI (Tribunal de Grande Instance) de sa circonscription ; vous devez le remplir en mettant vos diplômes, votre expérience et les coordonnées de clients/sociétés avec qui vous avez travaillé.

Vous déposez ensuite votre dossier au TGI fin février et en tout cas avant la date d’échéance qui vous est indiquée en général le 1er mars. Vous aurez une réponse de la Cour d'appel dont dépend le TGI vers novembre-décembre de la même année (pas avant !) pour savoir si vous êtes inscrit sur la liste des experts.

Il se peut que vous soyez convoqué auprès du commissariat de votre quartier pour une enquête sur votre personne ; mais rien d'alarmant si vous n'avez rien à vous reprocher. Vous pouvez être aussi convoqué au TGI par un greffier, substitut ou autre pour compléter l'enquête.

Pour la réponse, vous recevez simplement un avis vous disant que vous êtes admis en tant qu'expert ou pas admis, mais on ne vous donne aucune raison.

En cas de réponse négative, ne désespérez pas et refaites un dossier dès la nouvelle année passée ; certains collègues ont eu l'assermentation tout de suite, d'autres ont attendu 10 voire 15 ans. La réponse est généralement donnée en fonction de vos qualifications bien sûr, mais aussi en fonction des besoins dans telle ou telle langue. Certains couples de langues sont saturés, d'autres pas. Donc, en résumé pas encore d'examen spécifique à passer en France.


1.2 Carte d'expert


Elle indique le numéro d'expert, la Cour d’appel près de laquelle vous êtes inscrit en tant qu’expert elle est mise à jour tous les ans. Elle n'est pas nécessaire, mais peut s'avérer utile pour se présenter dans des commissariats ou brigades de gendarmerie qui n'ont pas la liste officielle des experts dans leurs locaux. Sinon, une carte d'identité suffit en lien avec la liste. Ces cartes vont progressivement devenir magnétiques, et le modèle de timbre aussi. Cependant, toutes les Cours d’appel ne sont pas encore équipées de ce système et certaines ne les délivrent même pas.
 

1.3 Collaborateurs occasionnels du service public

Les dispositions relatives au rattachement au régime général de la sécurité sociale considèrent les traducteurs-interprètes experts près d’une Cour d’appel comme collaborateurs occasionnels du service public. À ce titre le dernier texte qui régie cette affiliation peut être consulté dans les pages Législation.

 

1.4 Conservation du titre d'expert


Il n'existe aucune priorité ou droit de transfert d'une juridiction à une autre. La règle, appliquée par toutes les juridictions sur instruction de la Chancellerie, est qu'il faut démissionner d'une Cour et faire sa demande auprès d'une autre Cour, sans aucune assurance d'être inscrit sur la liste de la nouvelle Cour. Nombreux sont les experts qui ont déménagé et qui se retrouvent sans rien.
En cas de déménagement, il faut écrire au Président de la Cour d'appel en indiquant votre changement de domicile. La nouvelle juridiction qui a un pouvoir discrétionnaire, peut, en fonction de certains paramètres, notamment une pléthore d'experts, refuser votre inscription sur sa liste.
Il existe toujours la possibilité de rester expert près la même Cour en application du décret n°  007-1119 du 19 juillet 2007 mais seulement en tant que traducteur, pour les interprètes étant  onné les distances qui peuvent séparer parfois les deux Cours d’Appel cela semble difficile.

 

1.5 Formation des experts

En termes de formation continue, avec des frais remboursables ou non, les experts traducteurs/interprètes doivent consacrer du temps et suivre plusieurs formations par an pour actualiser leurs connaissances en traduction, en droit, en interprétation ; ils doivent aussi consacrer du temps à participer à des congrès pour connaître l'état de leur activité. L’obligation à la formation a été en application du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004. La SFT est en première ligne pour l’organisation de formations particulièrement destinées aux experts traducteurs-interprètes.

Sur le terrain : Formations trop chères par rapport aux tarifs imposés par la justice ?

Il est vrai que la première réaction que vient à l’esprit lorsque l’on compare les prix des formations et les tarifs appliqués par les tribunaux aux experts traducteurs-interprètes est de s’insurger. Mais néanmoins les formations représentent un sérieux atout pour notre professionnalisme sans oublier la responsabilité qui incombe sur chaque expert et qui est difficilement envisageable sans les connaissances que seules ces formations permettent d’acquérir. 


2 Listes d'experts


2.1 Inscription sur les listes d'experts

Voir les décrets n°2005-214 du 3 mars 2005, n°2004-1463 du 23 décembre 2004 dans sa version consolidée au 21 juillet 2007 et la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. L’inscription à une liste se fait pour une durée initiale de deux ans à titre probatoire, à l’issue de laquelle si l’expert a bien répondu aux exigences de l’expertise sa nomination va être reconduite pour une durée de cinq ans.

 

2.2 Comment trouver les coordonnées d’un expert traducteur-interprète pour une langue donnée ?


Par définition, ne peuvent pas être assermentées/experts les personnes morales (sociétés, groupements de personnes, cabinets de traduction, sauf cas exceptionnels comme les laboratoires de recherche de DNA, …), mais exclusivement les personnes physiques. Pour trouver les noms des Traducteurs Experts assermentés pour une langue donnée, adressez-vous de préférence à une Cour d’appel ou à un Tribunal de Grande Instance de votre région : ils ont la dernière liste complète des experts (toutes spécialités confondues), mises à jour en chaque fin d’année, et pourront vous donner toutes les adresses. Certaines Cours d’appel les publient même sur leur site Internet.

Sinon, consultez le site de la Cour de Cassation. Vous aurez tous les sites des différentes Cours d’appel : http://www.courdecassation.fr/ à "Jurisprudence, publications, documentation Experts judiciaires - Liste des experts agréés par la Cour de cassation - Listes établies par les Cours d'appel"  ou en tapant le lien suivant :

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/experts_judiciaires_8700.html

Ensuite, cliquez sur la Cour d'appel concernée et vous trouverez la liste en fonction des langues.

Un certain nombre de traducteurs-interprètes experts sont adhérents à la SFT et vous pouvez facilement les trouver par le moteur de recherche du site.

En cas de difficulté ou de langue rare, les cabinets de traduction pourront vous aider.

Or, nous vous conseillons de vous adresser plutôt directement à un Traducteur Expert et d’éviter ainsi les intermédiaires : le contact direct avec le traducteur signifie qualité, conseils personnalisés, gain de temps et, en prime, économie. En plus, vous profiterez de ses conseils avisés, issus de sa riche expérience. Et si le traducteur n’habite pas à côté de chez vous : l’envoi des documents par La Poste est aujourd’hui une pratique courante et sûre et vous évite même les déplacements.


2.3 Renouvellement des listes d'experts


Si l'expert respecte ses obligations et entre autre l'envoi au Premier Président de la CA et au Procureur général dans les délais (au plus tard le 1er mars de chaque année), de son rapport annuel d'expertises indiquant le nombre des rapports/missions établis/accomplies au cours de l'année judiciaire précédente (du 1er mars au 28 ou 29 février), ainsi que pour les expertises en cours, son maintien sur cette liste se fait par tacite reconduction. Tous les cinq ans la Cour d'Appel procède au renouvellement des personnes inscrites en vous adressant un courrier et en vous demandant de produire une série de documents.

2.4 Missions et rôle de l'expert traducteur ou interprète

L'expert traducteur ou interprète assiste la justice dans son travail. Il est nommé par l'autorité judiciaire (cour d'appel ou Cour de cassation) ou administrative (tribunal administratif, cour administrative d'appel ou Conseil d'État) et prête serment. C'est un auxiliaire de justice. Les experts inscrits sur une liste de juridiction de l'ordre judiciaire (experts judiciaires) ou au tableau d'une juridiction administrative sont appelés collectivement " experts de justice ".

  • L'expert inscrit dans la rubrique H.1 Traduction produit la traduction certifiée (ou officielle) d'un certain nombre de documents, à la demande des juridictions, des administrations, de professionnels de la justice (huissier, notaires, avocat), d'entreprises ou de particuliers : actes de procédure, pièces produites devant les tribunaux, commissions rogatoires, actes d'huissier (significations, saisies,...), actes notariés (testaments,...), documents administratifs et actes d'état-civil, contrats, articles de code de justice, etc. En matière pénale, la traduction des pièces en langue étrangère doit être confiée à un expert inscrit sur une liste de cour (d'appel ou de cassation), sauf choix motivé d'un autre traducteur. En matière civile, le magistrat désigne la personne de son choix.
  • L'expert inscrit dans la rubrique H.2 Interprétariat peut être réquisitionné par un magistrat ou un officier de police judiciaire pour exercer ses fonctions. En matière pénale, à peine de nullité de la procédure, un interprète doit être appelé lorsqu'une personne ne parlant ou ne comprenant pas suffisamment la langue française est interrogée à la suite de son placement en garde à vue (commissariat de police ou brigade de gendarmerie) ou de sa mise en examen (juge d'instruction), ainsi qu'à l'audience. Ceci vaut également si cette personne est un témoin. (Article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, CEDH, d'application directe en droit français).
  • L'expert inscrit dans une seule rubrique ne peut pas se prévaloir d'une inscription dans l'autre rubrique. Un expert inscrit comme traducteur seulement n'est pas expert en tant qu'interprète : il ne peut être désigné comme interprète en matière pénale que sur décision motivée et il devra prêter serment à chaque fois, à peine de nullité de toute la procédure. Il n'a pas le droit d'intervenir en tant qu'expert interprète en mission extra-judiciaire. Un expert inscrit comme interprète seulement n'a pas le droit de produire des traductions certifiées pour quiconque. S'il est requis par une juridiction aux fins de traduction, il a obligation de signaler qu'il n'est pas expert dans la rubrique concernée : en matière pénale, sa désignation devra être motivée, et dans tous les cas il devra prêter serment à chaque fois à peine de nullité de sa traduction. Un expert qui enfreint ces règles s'expose à la radiation de la liste et à des poursuites pénales pour usurpation de titre.

2.5 Quels documents doit-on faire traduire par un traducteur expert ?

Outre ces missions judiciaires, le traducteur expert est le seul habilité à réaliser des traductions certifiées (dites aussi " officielles ", voire " assermentées ") pour les particuliers, avocats, notaires, entreprises, administrations, etc.

Il s'agit de documents rédigés en langue étrangère (actes d'état civil, jugement de divorce, actes notariés, testament, certificat d'héritier, documents relatifs à l'adoption d'un enfant, etc.) qui doivent être traduits en français avant d'être produits devant les autorités françaises, notamment pour l'obtention de documents officiels (carte de séjour, affiliation à la Sécurité Sociale, etc.), ou de documents français demandés par les consulats ou autorités étrangères. Pour être valable en France, un document étranger doit impérativement être rédigé en langue française ou accompagné d'une traduction certifiée.

2.6 Inscription et réglementation (nouvelle nomenclature des experts incluant une liste de traducteurs et une liste d'interprètes)

Chaque année, une liste nationale et une liste par Cour d'appel sont établies, sur lesquelles sont inscrits les experts désignés tant en matière civile qu'en matière pénale. Ces listes sont dressées conformément à une nomenclature établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La nouvelle nomenclature relative aux experts judiciaires distingue entre traduction écrite (H.1) et traduction orale (H.2). On peut être traducteur ou interprète ou les deux (voir remarques ci-dessus).

La loi 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires a été modifiée par le décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 de la manière suivante :
    
  • Il est prévu une inscription initiale en qualité d'expert à titre probatoire pour une durée de deux ans. A l'issue de cette période, l'expert présente une nouvelle candidature et peut être éventuellement réinscrit pour cinq ans.
  • La réinscription des experts figurant déjà sur une liste est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature. La décision de refus de réinscription doit être motivée. Les experts inscrits sur une liste de cour d'appel doivent se réinscrire tous les 5 ans, les experts inscrits sur la liste nationale de la Cour de cassation tous les 7 ans.
    
Il est prévu des peines disciplinaires allant du simple avertissement à la radiation définitive en passant par la radiation temporaire.

Enfin les experts doivent justifier des formations suivies depuis leur dernière inscription / réinscription notamment en matière de connaissance des principes directeurs du procès. Cet élément est jugé essentiel pour leur réinscription.

Tous les ans avant le 1er mars, chaque expert doit adresser au premier président et au procureur général de la cour (d'appel ou de cassation), un rapport dans lequel il indique les missions qui lui ont été confiées et les formations qu'il a suivies.

Les Cours d'appel ont pour la plupart maintenu sur les deux listes les "anciens" experts. Mais à l'occasion des renouvellements de candidatures, certains experts se sont vus retirer la traduction ou l'interprétation, parfois à leur demande, d'autres fois parce que la Cour d'appel avait eu des "réclamations" ou des commentaires négatifs sur les prestations du traducteur ou de l'interprète ou estimait, au vu du dossier soumis par l'expert pour son renouvellement, que son inscription sur la liste des traducteurs ou sur celle des interprètes ne correspondait pas aux critères fixés par la Cour d'appel pour ce faire (pas de diplôme d'enseignement supérieur, pas de formation dans les rubriques, pas d'expérience professionnelle, de nombreux refus de "déférer" dans l'une ou l'autre des rubriques, etc.).

2.7 Publicité en tant qu'expert

En l'absence de tout texte législatif ou réglementaire en la matière, ce point relève uniquement de la déontologie.

Dans le fascicule diffusé par le Conseil national des compagnies d'experts de justice (CNCEJ), l'article 1-13 indique : " L'expert s'interdit toute publicité en relation avec sa qualité d'expert de justice ; il peut porter sur son papier à lettre et ses cartes de visite la mention de son inscription sur une liste dans les termes prévus par l'article 3 de la loi du 29 juin 1971, modifiée le 11 février 2004.

S'il appartient à une Compagnie membre du Conseil, il peut le mentionner ".

L'expert membre d'une compagnie adhérente au CNCEJ qui enfreindrait ces règles pourrait se voir infliger des sanctions disciplinaires au sein de sa compagnie.

2.8 Rapport d'activité annuel

 Il s'agit d'un rapport récapitulatif de toutes les missions ordonnées par les magistrats ou officiers de police judiciaire, accomplies durant l'année écoulée (du 1er mars au 28 ou 29 février) tout expert, quelle que soit sa spécialité, doit adresser au Premier Président et au Procureur Général de la cour (d'appel ou de cassation) sur la liste de laquelle il est inscrit chaque année avant le 1er mars (Article 23 du décret 2004-146
3).

Ci-après un modèle de rapport adapté aux traducteurs et interprètes. Dans le cas exceptionnel où la mission confiée est une mission d'expertise (un avis linguistique motivé sur un texte ou un enregistrement, plutôt qu'une traduction ou une interprétation pure et simple), l'expert traducteur dépose alors un rapport d'expertise comme ses confrères des autres spécialités : il convient alors de le préciser dans le tableau.

L'expert indique les missions accomplies l'année précédente, y compris celles qui sont en cours, ainsi que la liste des formations suivies, en mentionnant les organismes qui les ont dispensées.

L'envoi du rapport annuel est également l'occasion de rappeler toutes modifications intervenues dans les coordonnées de l'expert : les listes de cour d'appel publiées en ligne sur le site de la Cour de cassation comportent de nombreuses inexactitudes.
    
NOM et prénom :
Adresse :
Tél. :
Spécialité :


MISSIONS JUDICIAIRES EFFECTUÉES ET EN COURS
ANNÉE 20XX
(art. 23 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004)

 Juridiction ayant commis l'expert (*) et son siègeDate et nature de l'acte de désignation de l'expert (ordonnance, réquisition)
 (Nom du magistrat)
Nature de la mission (traduction, interprétation, transcription, expertise concernant un texte, un enregistrement)
 Date de dépôt du rapport (expertise), de la traduction ou de la transcription et délai d'exécution
ou date de la prestation d'interprétation
Références de l'affaire (numéro de parquet - nom des parties)
 Observations (nombre de pages traduites - détails sur l'interprétation)
      
      
















   
(*) Cour d'appel de X, Tribunal de Grande Instance (ou Correctionnel) de X, Tribunal d'Instance (ou de Police) de X, Tribunal de Commerce de X, Conseil des Prud'hommes de X, Conseiller (ou Juge) de la mise en état de X, Juge des référés de ... Juge d'Instruction de X, Commissariat de Police de X, Maison de la Justice et du Droit de X.

Sur la question de mentionner les missions non dites "de service public" ou "extra-judiciaires" (traductions certifiées et prestations d'interprétation en qualité d'expert, mais pas les prestations "ordinaires"), les avis sont partagés :

  • certains confrères estiment qu'il faut les mentionner, dans une liste séparée, car elles font partie intégrante de l'exercice de notre fonction d'expert traducteur ou interprète. De plus cela permet de faire prendre conscience de cet aspect de notre fonction aux magistrats qui souvent l'ignorent.
  • d'autres pensent qu'il faut s'en tenir aux missions judiciaires.

2.9 Reconnaissance en France d'un traducteur expert nommé par une juridiction étrangère
      
Les textes de loi français ne sont pas suffisamment précis sur ce point. L'administration française semble avoir une certaine discrétion.

Les traductions faites dans un pays par un traducteur habilité à y produire des traductions officielles peuvent être légalisées dans le pays concerné pour leur conférer une plus grande valeur.

Les traductions faites en France par un expert traducteur sont souvent reconnues à l'étranger. Elles le sont d'autant plus qu'elles ont été légalisées.

2.10 Existe-t-il ou est-il demandé un statut particulier pour les experts traducteurs ou interprètes ?

Aucun statut particulier n'est requis du candidat à l'inscription sur une liste d'expert de justice. Le titre d'expert de justice ne confère à l'intéressé aucun autre statut particulier.

Le titre d'expert judiciaire est protégé et lié à l'inscription sur une liste de cour d'appel ou sur la liste nationale de la Cour de cassation. Toute personne inscrite sur une de ces listes peut se prévaloir du titre d'expert judiciaire : ce titre lui confère une certaine forme de protection lorsque cette personne est en mission - et uniquement dans ces circonstances (contre la subornation, la corruption, toute forme d'intimidation, etc.).

En France il n'existe aucun examen pour devenir traducteur ou interprète expert. Toute personne parlant ou affirmant parler une langue étrangère peut déposer sa candidature. Chaque année, en novembre, la Cour d'Appel diffuse la nouvelle liste des inscrits. Les critères de choix sont mal connus, sauf pour ce qui est des réinscriptions pour lesquelles la commission de réinscription doit être consultée. Cette commission inclut des experts.

2.11 Absence de traducteur ou interprète expert dans une langue rare
 
a) Traductions ou interprétations de service public (non judiciaires)
Hors du cadre de la mission judiciaire (ordonnée par un magistrat, une préfecture ou un officier de police judiciaire), seul un traducteur ou un interprète inscrit sur une liste de cour d'appel ou sur la liste nationale dans la spécialité (langue) concernée peut produire une traduction certifiée à caractère officiel ou une prestation d'interprétation en qualité d'expert de justice.

Un traducteur non expert dans une langue (rare ou non) peut certifier que sa traduction est conforme à l'original, mais ne peut pas se prévaloir du titre d'expert dans la formule utilisée : " Je soussigné, Y, certifie que la présente traduction en langue française est conforme à l'original en langue X ", à laquelle il peut ajouter " traducteur en langue X ", s'il exerce cette activité.

Une telle traduction, bien que n'ayant pas caractère de traduction officielle, peut parfois être acceptée par l'administration : demander au client de se renseigner et obtenir alors son accord écrit pour faire la traduction dans ces circonstances.

On peut aussi diriger le demandeur vers le consulat du pays concerné : l'administration française reconnaît la validité d'une traduction faite par un consul.

b) Traduction écrite dans le cadre d'une mission judiciaire
Une personne non inscrite sur une liste d'experts peut être désignée par un magistrat pour effectuer une traduction écrite, notamment s'il s'agit d'une langue rare pour laquelle il n'a pas été possible de trouver un expert traducteur.

Si le traducteur n'est pas expert dans la langue concernée, il doit en informer le magistrat et obtenir son autorisation écrite. Le magistrat adresse au traducteur une réquisition et un imprimé de mémoire de frais pour le paiement. La rémunération est la même que celle des experts traducteurs.

Le traducteur ainsi désigné doit prêter serment à chaque fois, normalement dans les termes prévus par l'article 6 de la loi 71-498 (" d'accomplir [sa] mission, de faire [son] rapport et de donner [son] avis en [son] honneur et conscience ").

Le traducteur peut signer sa traduction et y porter la mention : " Je soussigné, Y, certifie que la présente traduction en langue française est conforme à l'original en langue X ", à laquelle il peut ajouter " traducteur en langue X ", s'il exerce cette activité.

Si la procédure est pénale, le magistrat doit motiver sa décision de désigner une personne non inscrite sur une liste d'expert, à peine de nullité.


c) Interprétation (traduction orale)
Une personne non inscrite sur une liste d’experts peut être désignée par un magistrat, une préfecture ou un officier de police judiciaire pour effectuer une traduction orale, notamment s’il s’agit d’une langue rare pour laquelle il n’a pas été possible de trouver un expert interprète. Ceci se produit souvent dans l’urgence d’une garde à vue.

Si l’interprète n’est pas expert dans la langue concernée, il doit en informer la personne qui l’a désigné. Il est remis alors à l’interprète une réquisition et un imprimé de mémoire de frais pour le paiement. La rémunération est la même que celle des experts interprètes.

L’interprète ainsi désigné doit prêter serment à chaque fois, normalement dans les termes prévus par l’article 6 de la loi 71-498 (« d'accomplir [sa] mission, de faire [son] rapport et de donner [son] avis en [son] honneur et conscience »).

Si la procédure est pénale, la décision de désigner une personne non inscrite sur une liste d’expert doit être motivée, à peine de nullité.

2.12    L’expert traducteur peut-il traduire ses propres documents ?

Aucun texte de loi ne l’interdit. Toutefois, cela ne semble pas très déontologique et la valeur de la traduction pourrait être contestée.

2.13    L’expert traducteur ou interprète exerce-t-il toujours régulièrement ?

Le titre d’expert de justice ne confère aucun statut professionnel à la personne concernée, et ne donne aucune indication à ce sujet. Les textes relatifs aux experts judiciaires, notamment les articles qui concernent l’inscription, n’imposent aucune condition en la matière.

Le fait qu’un traducteur interprète soit inscrit sur une liste d’experts ne permet pas de déduire qu’il est en règle professionnellement. La Cour d’Appel, inscrit aussi bien des traducteurs interprètes exerçant régulièrement cette activité que des fonctionnaires (enseignants, etc.), ou tout autre personne avec ou sans statut professionnel, qui parle et / ou écrit la langue recherchée.

Un expert dans quelque spécialité que ce soit qui effectue une mission pour quelque donneur d’ordre que ce soit, y compris une juridiction, et qui ne remplit pas ses obligations fiscales et sociales est en infraction. Une exception existe : les préfectures émettent un bulletin de salaire lorsque la personne concernée n’est pas travailleur indépendant. Cette personne est alors en règle.

Avant de passer commande, comme pour tout fournisseur de service, il faut s’assurer d’avoir à faire à un traducteur ou interprète professionnel, en règle, et ne pas hésiter à lui demander son numéro d’inscription à l’URSSAF, son numéro SIRET ou le nom de la société de portage salarial ou de la coopérative d’entrepreneurs à laquelle il est affilié.

Un expert traducteur ou interprète peut être un salarié d’une administration ou entreprise exerçant à ce titre une autre activité (enseignant, etc.). Il doit néanmoins avoir un numéro URSSAF ou un numéro SIRET même pour une activité réduite en tant qu’expert.

Un traducteur (expert ou non) exerçant une activité non déclarée n’est pas habilité à établir de facture, document sur lequel doit obligatoirement apparaître un n° SIRET. Un donneur d’ordre qui ne prend pas la précaution de s’assurer que son fournisseur exerce régulièrement son activité est passible de poursuites. (Délits de travail et d’emploi dissimulés, articles L8211-1 et suivants et R8221-1 et suivants du code du travail - R1724 quater du code général des impôts).


3    Tarifs

3.1    Missions judiciaires civiles et missions non judiciaires

Les tarifs pour les missions judiciaires civiles sont libres, comme ceux des missions non judiciaires.

Dans le cas d’une mission judiciaire (ordonnée par un magistrat), c’est la nature de la procédure qui détermine la tarification, et non pas forcément la fonction du magistrat donneur d’ordre. Il arrive qu’une traduction dans le cadre d’une procédure civile soit demandée par un magistrat du Parquet. Il faut savoir identifier la nature de la procédure en repérant les articles de loi invoqué (code civil ou pénal ?).

Certaines cours d'appel ont un barème indicatif établi et appliqué par les magistrats eux-mêmes pour les expertises civiles, qui fixe une fourchette tarifaire, ainsi que le montant minimal de la consignation. Le code de procédure civile n’impose aucune tarification. La Cour de cassation a établi, dans un arrêt, que ces barèmes sont illégaux et qu’ils ne peuvent en aucun cas être invoqués pour réduire la rémunération d’un expert (entrave à la liberté du commerce ; entente illégale). Cela n’empêche pas les cours d’appel de continuer à établir ces documents sous une autre appellation (indications tarifaires, etc.) et à les appliquer : il est bon de les connaître. LA SFT aussi publie des statistiques pour connaître les prix pratiqués dans ce secteur de la traduction.

Procédure à suivre dans le cadre d’une mission de traduction au civil :

  • Dès réception de l’ordonnance de désignation, établir un devis et l’adresser au Tribunal ou à la Cour requérante, en demandant que le montant de la traduction soit consigné. Certaines cours fixent un montant minimum de consignation.
  • Dès notification de la consignation, faire la traduction et l’envoyer dans le délai imparti avec le mémoire au Tribunal ou à la Cour. Ne pas commencer la traduction avant : si la somme n’est pas consignée par la partie, le traducteur ne sera pas payé par l’État.
  • Si l’expert a besoin d’un délai supplémentaire, il doit le plus rapidement possible en informer l’autorité requérante et demander une prorogation, qui est en générale accordée sans difficulté. Faute de quoi, le juge taxateur peut réduire le montant de la rémunération ou la partie concernée bloquer le paiement, même s’il existe une copie exécutoire d’un jugement en faveur de l’expert.

3.2    Missions judiciaires pénales ou administratives

Les honoraires des experts et interprètes sont fixés par les articles R.122 et A43-7 du Code de procédure pénale. Les frais de déplacement sont remboursés aux termes des articles R110 (transport) et R111 (séjour).

Ces articles s’appliquent en matière de procédure pénale et de procédure administrative (article R776-18 du code de justice administrative).

3.3     Traductions écrites

Tarifs au 1er mars 2009
La page de traduction est payée 25 euros.
Définition d'une page :
Quel que soit le sens de traduction et le nombre physique de pages de l'original et de la traduction, 250 mots français comptent pour 1 page.
Arrondis mathématiques : décimale de 0 à 4, unité inférieure, décimale de 5 à 9, unité supérieure

Exemples :
1 Citation à comparaître devant le TGI de B. (France)
  • A traduire du français vers le portugais
  • Nombre de mots français de l'assignation originale : 2100 mots français de l'original
  • Comptés manuellement ou évalués selon le foisonnement après traduction, ou autrement
  • Nombre de pages : 2100 mots / 250  = 8,4 pages - Mémoire : 8 pages

2 Jugement de la High Court de C. (Grande-Bretagne)
  • A traduire de l'anglais vers le français
  • Nombre de mots français après traduction : 3500 mots français de la traduction
  • Nombre de pages à "facturer" : 3500 mots / 250 = 14 pages
  • 3 Une seule page à traduire de 150 mots
  • Compter comme 1 page
4 L'original contient 5 pages denses de 1000 mots chacune et 4 pages aérées de 50 mots chacune

  • Compter le nombre total de mots
  • (5 pages x 1000 mots =) 5000 mots + (4 pages x 50 mots =) 200 mots = 5000 + 200 = 5200 mots
  • Facturer : 5200 mots / 250 = 20,8 pages - Mémoire : 21 pages

La majoration de 50% (art. R.122-1) qui avait été accordée pour la traduction d'un MAE (mandat d'arrêt européen) n’a plus validité depuis l’augmentation des tarifs.

3.4     Traductions orales

Toute heure commencée est due en entier.

Interventions payées à l’heure de présence, dès mise à disposition de l’autorité requérante (heures d’attente comprises, heures de déplacement non prévues).

Honoraires au 1er mars 2009

Base    
Lundi -Vendredi ordinaires
  Samedi, Dimanche & Jours fériés     
Nombre d'heures
    Heure ordinaire pour calculs   Heure majorée 25% pour calculs
 30,00 € 7 h - 22 h22 h - 7 h (+25%)
 7 h - 22 h (+25%) 22 h - 7 h (+25% +25%)     
 Majorations 1re h (40%) 12,00 € 7,50 € 7,50 €     
 1re h 42,00 € 49,50 €  49,50 €57,00 €
 1 heure 30,00 € 37,50 €
 2e h et suivantes 30,00 € 37,50 €   
 37,50 €   
 45,00 €    
 1re h + 1 72,00 €
 87,00 € 87,00 € 102,00 € 2 heures 60,00 € 75,00 €
 1re h + 2
 102,00 € 124,50 € 124,50 € 147,00 € 3 heures 90,00 € 112,50 €
 1re h + 3 132,00 €162,00 € 162,00 € 192,00 € 4 heures 120,00 € 150,00 €
 1re h + 4
 162,00 € 199,50 € 199,50 € 237,00 € 5 heures 150,00 € 187,50 €
 1re h + 5
 192,00 € 237,00 € 237,00 € 282,00 € 6 heures 180,00 € 225,00 €
 1re h + 6
 222,00 € 274,50 € 274,50 € 327,00 € 7 heures 210,00 € 262,50 €
 1re h + 7
 252,00 € 312,00 € 312,00 € 372,00 € 8 heures 240,00 € 300,00 €
 1re h + 8
 282,00 € 349,50 € 349,50 € 417,00 € 9 heures 270,00 € 337,50 €
 1re h + 9
 312,00 € 387,00 € 387,00 € 462,00 € 10 heures 300,00 € 375,00 €

   
           

Exemple :
Vous débutez une mission un vendredi à 19 h et vous la terminez à 1 h du matin (donc le samedi). Somme due - 42,00 € (vendredi 19 à 20 h : 1ère heure) + 60,00 € (2 heures de 20h à 22 h, tarif de base : jour et semaine) + 75,00 € (2 heures de 22h à 24 h, tarif de base + 25% de nuit) + 45,00 € (1 heure de 0h à 1h : tarif de base + 25% tarif nuit + 25% tarif week-end.) TOTAL = 222 €.


Les frais de déplacement sont remboursés aux termes des articles R110 (transport) et R111 (séjour).

FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT (Arrêté du 26 août 2008 (JO du 30 août 2008)

Repas de midi (en mission entre 11 et 14 heures)       15.25 €
Repas de soir (en mission entre 18 et 21 heures)        15.25 €
Nuitée en province (en mission entre 0 et 5 heures)    48.00 €
Nuitée à Paris (remboursement plafonné)                   60.00 €
Journée complète province (2 repas +1 nuit)              78.50 €
Journée complète Paris (2 repas +1 nuit)                   90.50 €


INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES

   

 
Jusqu’à 2000 km *
 
2001 à 10 000 km* + 10 000 km*
5 CV et moins
 0.25 € 0.31 € 0.18 €
 6 7 et CV 0.32 € 0.39 € 0.23 €
 8 CV et + 0.35 € 0.43 € 0.25 €
      
Ou joindre un justificatif : billet d’avion ou SNCF 1ère classe + billets métro, bus, navette…
* une ligne du mémoire est prévue pour indiquer les kilomètres déjà parcourus (en mission judiciaire).

3.5    Procédure de dépôt et de règlement du mémoire

Il faut établir le mémoire personnellement en indiquant, pour une traduction, le nombre de pages à 250 mots (voir plus haut) et pour une interprétation le nombre d'heures et les frais de déplacement. Ne pas oublier d’ajouter la TVA si vous êtes assujetti. Si le greffier (à l’audience) ou l’OPJ (en garde à vue) insiste pour s'occuper de tout, demandez-lui de vous faxer le mémoire pour contrôle et signature avant transmission à la Régie. Faute de cela, vous auriez toutes les peines du monde à faire rectifier une erreur, surtout si vous avez signé un « mémoire en blanc ». Cela implique qu'il ne faut pas oublier de demander son nom et son téléphone pour le relancer.

Vous pouvez utiliser comme argument le fait incontestable que vous devez avoir une copie du mémoire pour votre comptabilité. Pensez bien à garder copie du mémoire et de la réquisition.

Si vous êtes contacté par téléphone pour une audience ou une autre intervention, par un greffier ou un officier de police judiciaire, exigez une réquisition (même envoyée par fax si le temps presse). Sans réquisition, vous risquez de ne pas être payé.

Lorsque l’expert se rend au Tribunal, au commissariat ou autres, il est prudent de toujours se munir de mémoires de taxes vierges, car il arrive que le greffier réponde qu'il n'a pas d'imprimés. Se munir également des tarifs, d’un RIB et d’une petite calculette. Si possible, préparer le mémoire sur place et faire en sorte qu’il soit rempli et signé par l’autorité requérante. On gagne ainsi beaucoup de temps et on évite pas mal de complications après.

Ce qui doit figurer dans un mémoire  :
  • le nom et adresse de l’expert
  • le nom de l’autorité requérante
  • la date de la réquisition ou de l’ordonnance
  • les références des articles du code de procédure pénale qui concernent la rémunération (R110 (transport), R111 (séjour), R122 et A43-7 (honoraires) (procédure pénale ou administrative).
  • Pour l’interprétation : le temps de présence dès mise à disposition des autorités (même en l'absence de l’étranger pour lequel on intervient), sachant que toute heure commencée est due.
  • Pour la traduction : le nombre de pages à 250 mots français (expliquer le calcul sur le mémoire ou sur une note jointe).
  • les renseignements relatifs au déplacement (moyen, nombre de kilomètres parcourus).
  • les frais de repas et d’hébergement si cela entre dans le temps de la mission.
  • ne pas oublier d’ajouter la TVA si vous êtes assujetti

Joindre au mémoire :
  • l’original de la réquisition
  • un RIB
  • la copie de votre carte grise et de votre attestation d’assurance (déplacement interprète)
  • copie des nouveaux tarifs
  • une note expliquant le calcul du nombre de pages (traduction)

3.6    Contestation de la rémunération

Si vous constatez une différence entre votre mémoire et son règlement, demandez d'abord des explications à la Régie. S’il s’agit d’une erreur, voyez si elle ne peut pas être rectifiée simplement.

3.6.1    Recours en matière civile
Article 724 du code de procédure civile. En matière civile, la rémunération est fixée par le juge.

Les contestations doivent être portées devant le premier président de la cour d’appel.

3.6.2    Recours en matière pénale
Article 234 du code de procédure pénale. Rémunération fixée par le magistrat taxateur (en pratique, la décision est souvent prise par le greffier).

Les réclamations sont adressées au ministère public (procureur de la République du TGI ou procureur général de la cour d’appel).

3.7    Aide juridictionnelle

Dans le cadre d’une aide juridictionnelle (ou assistance judiciaire), l’avocat ou le tribunal requérant demande à l’expert s’il est d’accord pour effectuer la traduction. La procédure est un peu différente par rapport à la désignation normale.

Une personne bénéficiant de l’assistance judiciaire peut ainsi solliciter le remboursement partiel ou total des frais de traductions certifiées.

Il faut une ordonnance du magistrat (ou réquisition de l'autorité judiciaire compétente) si l'on souhaite être réglé par l'aide juridictionnelle pour une traduction certifiée.
Ce sera la Trésorerie Générale qui paiera en totalité si l'aide est totale. Si l'aide juridictionnelle est partielle, il faudra se conformer aux dispositions du jugement et le client devra acquitter la part qui lui incombe.

Mais si le client demande la traduction à titre privé et hors procédure, les honoraires du traducteur ne sont pas pris en charge, même s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle.

3.8    Faut-il appliquer le barème pénal si le client est l’avocat et que son client bénéficie de l'aide juridictionnelle?

Si un avocat demande à un expert d’effectuer une traduction dans le cadre de l’aide juridictionnelle après désignation de l’expert par le tribunal sur ordonnance, il faut appliquer le tarif du pénal. La lettre de l’avocat, la décision du bureau d'aide juridictionnelle et l’ordonnance doivent accompagner le mémoire de frais à déposer auprès du Service de l’Aide Juridictionnelle ou de la Trésorerie Générale. La traduction est à transmettre directement à l’avocat, mais souvent une copie doit accompagner aussi le mémoire.

L'avocat ne réglera pas les frais, ni le client final qui bénéficie de l'aide juridictionnelle. Sans désignation par le tribunal, celui-ci ne règlera rien non plus. Souvent, l’avocat prend directement contact avec l’expert, mais celui-ci doit veiller à être officiellement désigné.

La plupart du temps, l’avocat demande l’aide juridictionnelle pour son client et c’est le BAJ (bureau d’aide juridictionnelle) qui gère les traductions.

Si le Tribunal n’intervient pas dans la réquisition, le donneur d’ordre a la charge du coût de la traduction : le tarif est libre et le coût devrait faire l’objet d’un devis préalable qui doit être accepté. Si le donneur d’ordre est l’avocat, il assume la responsabilité du paiement, à charge pour lui de récupérer les sommes auprès de son client. Cela pose parfois des problèmes en pratique.

3.9    Réduire l’attente lors d’une convocation pour une audience au tribunal

Pour éviter l'attente lors d’une convocation à une audience, lorsque les circonstances le permettent, il est possible d’appeler le Tribunal la veille ou le matin de l'audience pour demander si la personne convoquée sera présente (le Greffe est souvent au courant lorsque la personne a répondu par courrier). Se présenter TOUT DE SUITE au greffier en arrivant dans la salle d'audience, afin que votre heure d’arrivée soit notée, ainsi que votre heure de départ : en effet, la rémunération est due pour toute la durée de votre mise à disposition de la justice. Dans la majorité des cas, les affaires nécessitant la présence d’un interprète sont traitées en premier.

Si, malgré toutes ces démarches, il faut quand même attendre son tour pour être appelé, penser à amener du travail avec soi (dossiers à préparer, lire, traductions à relire, corriger). Cela évite de passer des heures à ne rien faire.

3.10    Validité des prestations de l’expert traducteur ou interprète hors du ressort de sa cour d’appel

Les fonctions de l’expert traducteur interprète ne se limitent pas à la juridiction de la cour d'appel de référence. L’inscription d’un expert sur une liste de cour d’appel lui permet d’être désigné sur tout le territoire français.

L'Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 précise :

Traduction des actes étrangers produits en France
586-1 Lorsque les actes étrangers servent aux autorités françaises pour établir des actes authentiques, celles-ci doivent toujours exiger l'original accompagné de leur traduction des copies ou extraits d'actes rédigés en langue étrangère, même si cette langue leur est familière. La traduction est faite :
  • soit par un traducteur figurant sur les listes d'experts judiciaires établies par les cours d'appel et la Cour de cassation, sans qu'il y ait lieu de distinguer, du point de vue de la compétence, selon que le traducteur exerce ses fonctions dans le ressort ou hors du ressort où l'acte doit être produit ;
  • soit par le consul de France dans le pays étranger où l'acte a été dressé : « Les consuls ont qualité pour délivrer des traductions ou les certifier sincères, après vérification. » (Décret no 46-2390 du 23 octobre 1946) ;
  • soit par les consuls étrangers en France. Les usages diplomatiques conduisent, en effet, à admettre en France les traductions effectuées par tous les consuls qui y sont accrédités. Leur compétence s'étend à la traduction des actes dressés par les autorités de leur pays ainsi qu'à celle des actes dressés par les autorités de pays tiers mais concernant leurs nationaux.

Les experts inscrits sur la liste nationale n’ont pas de monopole et ne sont pas seuls à avoir le droit d'intervenir sur l'ensemble du territoire. La liste nationale est mise à la disposition des juridictions de l'ensemble du territoire pour pallier les lacunes des listes locales. Elle permet aussi que l’expert intervienne à un niveau de juridiction supérieur à la Cour d'appel (Cour de Cassation, Cour Européenne de Justice).

3.11    Validité territoriale d'une traduction certifiée

 La traduction faite par un traducteur inscrit sur une liste d’experts (cour d’appel ou de cassation) est reconnue sur tout le territoire français (départements métropolitaines, DOM et TOM).

A l’étranger, la traduction certifiée en France n’est pas automatiquement reconnue.  Cela dépend des accords passés entre les pays et de la nature des documents ou actes traduits. La validité des traductions certifiées relève des ministères nationaux, généralement rattachés aux ministères juridiques.

Il est conseillé de se renseigner auprès de l'autorité requérante, du consulat ou des instances judiciaires compétentes du pays concerné.

3.12    Apostille

L’apostille, qui prend la forme d’un document de petit format collé au dos d’un acte, est une forme simplifiée de légalisation des actes publics. Elle certifie la qualité (au sens « habilitation) de la personne qui signe l’acte.

La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 (dite « convention apostille ») supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (Convention Apostille) est un traité multilatéral dont l'objectif principal est de faciliter la circulation des actes publics émanant d'un État partie et devant être produits dans un autre État partie à la Convention."

L’apostille concerne uniquement les actes, éventuellement accompagnés d’une traduction, qui doivent être produits à l’étranger.

Depuis le 1er février 2009, une modification des pratiques est intervenue. Des instructions ont été données par le ministère de la justice aux cours d’appel pour ne plus apposer d’apostille sur les traductions, même certifiée, sur la constatation qu’elles ne constituent pas des actes publics. Il est désormais demandé aux experts traducteurs de faire au préalable procéder à la confirmation matérielle de leur signature (dans leur mairie), ce qui, aux dires du ministère des affaires étrangères à l’origine de ces changements, conférerait à la traduction le caractère d’acte public. Toutefois, cette procédure rencontre deux types de difficultés : d’une part, certaines mairies refusent de légaliser la signature de l’expert lorsque la traduction est faite vers la langue étrangère (au prétexte qu’elles n’ont pas le droit de traiter des actes en langue étrangère), d’autre part les magistrats ne sont pas tous convaincus que la traduction devienne un acte public après que la signature du traducteur a été légalisée. C’est la situation actuelle (au 26 juin 2009).

S’il s’agit d’un acte en langue étrangère devant être produit en France, la signature de l’expert qui a effectué la traduction en français qui l’accompagne n’a pas à être légalisée et ne peut faire l’objet d’aucune exigence de confirmation matérielle de la part de l’administration française.

3.13    Liste parallèle des interprètes traducteurs établie par les TGI

Article L111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESE) :
Lorsqu'il est prévu aux livres II et V du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes prévues à l'alinéa suivant ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
 
Article 111-9
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 111-7 et L. 111-8 et définit notamment les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-8 et en sont radiés.

Article R111-1
La liste des interprètes traducteurs prévue à l'article L. 111-9 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal de grande instance.

Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel.

La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal de grande instance.

Article R111-2
Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel prévue à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, s'ils en font la demande.

Article R111-12
Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application des articles R. 111-3 et R. 111-4 prêtent serment devant le tribunal de grande instance du lieu d'inscription, selon la formule suivante :

"Je jure d'exercer ma mission en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion."

Pour les personnes morales, le serment est prêté par leur représentant désigné à cet effet.

Cette liste a été créée pour avoir des interprètes et des traducteurs à disposition 24H sur 24H et dans l'urgence (il faut donc être prêt à se rendre immédiatement disponible) et ce, dans un cadre très précis (pour les étrangers en situation irrégulière ne parlant pas le français). Il conviendra donc d'être très vigilant afin que les autorités n'utilisent pas cette liste (ou que les personnes désignées sur cette liste n'interviennent pas) dans un autre contexte.

Sauf pour les experts qui en feront la demande, cette liste sera composée de personnes "non experts". C'est une porte ouverte à tous les abus.


4 Interprète : Mariage, divorce et examen du permis de conduire

   
La présence de l'expert interprète est obligatoire pour un mariage.

Quelques mairies exigent la présence d’un interprète expert lors du dépôt de dossier de mariage, afin d’avoir un entretien avec le futur époux étranger. D’autres le demandent pour la cérémonie de mariage.

Dans les deux cas, les tarifs sont absolument libres.

De nombreuses mairies disposent de la traduction en plusieurs langues des quatre articles du Code Civil nécessaires. La seule exigence légale dans le cadre du mariage étant de les porter à la connaissance des parties.


4.1    Préparation de l’interprète à une intervention dans un office notarial


Il est toujours possible de demander au notaire une copie du projet d’acte (vente immobilière, changement de régime matrimonial, etc.) pour se préparer.

Le tarif est libre, un devis est souvent demandé. Le donneur d’ordre est la plupart du temps le notaire : dans ce cas la note d’honoraires doit être établie au nom du notaire : le rappeler au notaire à l’avance pour qu’il fasse provisionner la somme (le client du notaire pourrait vous dire qu’il ne vous a rien demandé !).


4.2    Préparation de l'interprète à un examen du permis de conduire

Si un candidat à l’examen du code du permis de conduire ne parle pas la langue française, il peut être assisté par un interprète qui doit obligatoirement être inscrit sur une liste d’experts.

L’interprète expert est contacté par l’auto école ou le candidat. Il s'agit d’interpréter les questions posées par l’inspecteur du permis. L’interprète expert doit présenter sa carte d’identité ou sa carte d’expert, lorsque sa cour d’appel lui en a fourni une. À défaut, il est bon d’avoir toujours sur soi une copie du document par lequel l’expert a connu qu’il était inscrit, ou réinscrit, sur une liste d’experts.

La tarification est libre.

En général, les questions s’accompagnent de la projection de diapositives sur un écran. Il est parfois demandé à l’interprète expert de tourner le dos à l’écran. Cela résulte du comportement indélicat de certains confrères qui avaient pris pour habitude de donner les réponses aux candidats. L’ordre de procéder ainsi étant donné par la Préfecture, il n’est guère possible d’y échapper.

Ceci compromet la qualité de l’interprétation, notamment pour les langues où les termes spatiaux sont très précis (langues germaniques, par exemples).


5  Précisions sur la traduction d’un mandat d’arrêt européen

Si un expert est appelé pour traduire un mandat d'arrêt européen (MAE), il doit confirmer qu’il peut le faire immédiatement (48 H maximum pour une dizaine de pages maximum, incluant la lettre d’accompagnement).

L’article R122-1 qui prévoyait une majoration de tarif de 50 % en raison de l’urgence de la mission est abrogé depuis l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs.

On trouve le formulaire cadre dans toutes les langues européennes sur le site de la commission européenne :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584:FR:NOT


6    L’expert et la TVA

Les rémunérations prévues pour la traduction et l'interprétation s’entendent hors taxes. Les experts assujettis à la TVA ont droit à ajouter le montant de la TVA à leurs mémoires, conformément aux dispositions du décret n° 94-757 du 26 août 1994, publié au J.O. du  02 septembre 1994, relatif aux tarifs des officiers publics et ministériels et des auxiliaires de justice.

L’expert judiciaire exerce une fonction pour la justice, mais il n’est pourtant pas un fonctionnaire et perçoit une faible rémunération. S’il exerce sa profession principale en tant que salarié ou libéral, il est libre d’appliquer ses propres tarifs en matière de traductions certifiées à sa clientèle extra- judiciaire. Que sa source de revenus accessoire soit judiciaire exclusivement ou judiciaire et extra- judiciaire, il doit, dans tous les cas, cotiser à toutes les caisses obligatoires : Urssaf, Caisse de maladie, Caisse de retraite complémentaire (Cipav en l’occurrence), et payer la taxe professionnelle. En fonction de ses revenus, il sera tenu ou non d’appliquer la TVA, mais il pourra choisir d’y être assujetti. Au niveau fiscal, ses revenus provenant du secteur judiciaire viendront s’ajouter à l’assiette imposable.


6.1    Comment faire figurer la TVA sur les factures en France, dans l'Union Européenne et hors de l'UE ?

Si vous êtes établi en France et assujetti à la TVA, les règles sont les suivantes :
  • Si votre client a un numéro de TVA (qui doit figurer sur votre note d’honoraires avec votre n° de TVA) ET qu’il fait partie de l’UE et qu’il ne possède aucun bureau en France, vous ne facturez pas de TVA car c’est de l’export intra- communautaire. Article à citer : 259 B du CGI.
  • Si votre client est installé dans l’UE mais N’A PAS DE NUMERO DE TVA, vous devez facturer la TVA.
  • Si votre client est installé en dehors de l’UE, vous ne facturez pas de TVA (export).


7    Réquisitions judiciaires

La réquisition judiciaire est une opération unilatérale par laquelle les instances judiciaires exigent des experts, qui seront indemnisés par la suite, une prestation de service. Les experts la reçoivent à chaque fois qu’ils doivent intervenir que ce soit en traduction orale qu’en traduction écrite.

Nous vous rappelons que l’expert est tenu, sauf à justifier de circonstances particulières, de répondre aux réquisitions judiciaires qui lui sont adressées, même dans l’urgence, comme c’est souvent le cas d’ailleurs pour les interprètes en matière pénale.

Les circonstances particulières ne sont définies nulle part et laissées en première instance à l’appréciation personnelle du magistrat requérant. Si celui-ci juge vos circonstances particulières insuffisantes, il peut (apparemment) directement saisir le Procureur Général près la Cour d’appel ou le Procureur Général près la Cour de Cassation. Ainsi, nous sommes dans la plus grande incertitude sur le bien fondé de nos circonstances particulières. Ce qui est acceptable pour les uns ne l’est pas forcément pour les autres.




8   Visiteur de prison et expert, incompatibilité ?



Rien n'empêche d'être visiteur de prison. Par contre, vous devrez renoncer à toute mission qui vous sera confiée si elle concernait des personnes auxquelles vous avez rendu visite.

En tant que visiteur de prison vous effectuez des missions à caractère social au bénéfice du prisonnier alors qu'en tant que traducteur-interprète expert vous êtes payé pour être à la disposition de la Justice.

Vous pouvez en toute quiétude et sans aucune incompatibilité avec votre profession d'expert exercer une activité bénévole au sein d'une association de visiteurs de prison tant que le prévenu n'est pas celui que vous avez assisté les jours précédents en audience ou auprès d'un commissariat de police.

9  Agences et particuliers

9.1    Devons-nous accepter de faire des traductions certifiées pour les agences ?

Cette question a soulevé et soulève encore un vaste débat ; il apparaît évident que pour le respect de la confidentialité il est préférable qu’il n’y ait pas d’intermédiaires entre les clients et le traducteur expert.
Lorsque vous agissez à la suite d'un mandat judiciaire, il est impératif qu'il vous désigne directement et personnellement.
Par contre, vous avez la possibilité d'instrumenter, hors mandat judiciaire, sur toute demande dès lors qu'apparaît très clairement le contexte de la traduction et le mandat privé que vous avez reçu. L'idéal reste toutefois d'être désigné directement par l'organisme ou la personne concernée.

A éviter absolument tout abus de certaines agences qui demandent des certifier avec nos tampons et signature des feuilles blanches. Ceci est strictement interdit et ce faisant vous vous exposez à des sérieux problèmes de responsabilité professionnelle e pénale.



9.2    Certification d’un document déjà traduit

Toute traduction certifiée doit être traduite personnellement par le traducteur indiqué sur le cachet. Quand la traduction est certifiée, elle devient un document original, unique et intouchable elle engage lourdement la responsabilité civile et pénale de l'expert à qui il est fortement conseillé d’avoir souscrit une assurance en responsabilité civile judiciaire et extrajudiciaire.


9.3    Copies / Exemplaires : Tarif des copies certifiées / des autres exemplaires livrés avec la traduction

Certains traducteurs ne facturent pas la 1ère copie, mais la plupart facturent un forfait pour les autres copies. Les tarifs sont variables et libres, vous pouvez en avoir un aperçu dans l’enquête sur les tarifs pour les experts publiée par la SFT.



10   Ecoutes téléphoniques


Pour la rémunération : l’interprète sera rémunéré au temps passé selon le tarif de droit commun du R122 et A43-7 du CPP. Le texte de référence est l’art. 100-5 du CPP : *Article 100-5*
(Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)

Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.
Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.

Aux termes de l’article 100-5 du CPP : *Article 100-5* (Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991), le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier, les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin. La mission de l’interprète ne doit pas consister à retranscrire par écrit la traduction des conversations, ce travail revient au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire sous commission rogatoire. Ceci est très important pour les termes de la réquisition définissant notre mission, qui ne doit pas dire «interpréter et retranscrire », sous peine d’annulation de la procédure.

Pour le temps passé : une première écoute globale des enregistrements pour identifier les conversations concernant l’enquête. Une seconde étape correspond à l’interprétation proprement dite des conversations précédemment identifiées afin que l’OPJ (Officier de Police Judiciaire) ou le magistrat les transcrive. Pour la première étape le temps passé ne peut pas dépasser le double de la durée totale de l’enregistrement. Pour la deuxième, c’est le temps passé pour assister l’OPJ ou le magistrat pour la retranscription. Le mémoire de frais présenté par l’interprète doit faire mention du nombre d’heures passées pour effectuer une telle assistance.

Mais en réalité, il en va tout autrement en général car c’est bien le traducteur qui retranscrit ce qu’il a entendu. Le juge ou l’OPJ (Officier de Police Judiciaire) ne maîtrisent pas toujours la langue écoutée et peuvent noter des non-sens ou phonétiquement ce qu’ils ont entendu.

11    Divers

11.1    Appellation - Différences d’appellation. Existe-t-il une différence entre ces trois appellations : Traducteur assermenté, Traducteur juré, et Traducteur expert judiciaire ?

L'appellation officielle en France est ;
  • "Expert Traducteur Interprète près la Cour d'appel de X", ou    
  • Expert Traducteur près la Cour d'appel de X", ou   
  • "Expert Interprète près la Cour d'appel de X" (selon la ou les spécialité(s) pour laquelle/lesquelles nous sommes nommés).
Il est d’usage d’appeler traducteur assermenté, les traducteurs qui prêtent serment pour une affaire bien précise à la demande des autorités, mais qui ne sont pas inscrits dans les listes officielles.
Le traducteur juré est une appellation locale des régimes spéciaux qui concernent l’Alsace et la Moselle où dans certains domaines le droit appliqué est un mélange de droit national et de droit local (qui remonte à la période allemande et qui a été partiellement conservé, par exemple les TGI ont plus de pouvoir que dans le reste de la France, etc…). Souvent les expressions "traducteur juré" ou "traducteur assermenté" sont utilisées par les "non avertis".

  • La différence entre traducteurs et interprètes existe dorénavant en France et un expert peut être radié pour les traductions et rester interprète ou inversement. De même, un "candidat" expert peut demander son inscription sur la liste des traducteurs et/ou des interprètes.

11.2    Dit-on "traduction assermentée" ou "traduction certifiée" ? Quelle est la nuance ?

Le terme correct est traduction CERTIFIÉE. On ne peut pas dire d’une traduction qu’elle est «assermentée », qui présume qu’elle a prêté serment…Il est admis aussi de dire «traduction effectuée par un expert traducteur » car ce sont les experts judiciaires qui ont effectivement prêté serment lors de leurs nominations.

La traduction certifiée a une valeur officielle car elle est revêtue du tampon de l’Expert Traducteur et porte la formule «ne varietur ». Elle est reconnue par les tribunaux et autorités administratives françaises et/ou étrangères et est exigée aussi bien dans les procédures judiciaires que pour la rédaction de nombreux papiers d’état civil impliquant des pièces rédigées en langue étrangère.

Le Traducteur Expert Judiciaire est habilité à effectuer aussi bien les traductions certifiées que les traductions non certifiées. Un traducteur non expert n’est pas habilité à certifier sa traduction conforme à l’original, même s’il est traducteur professionnel.

11.3    Une traduction, même certifiée, est-ce une expertise ?

Non, le terme "expertise" ne peut s'employer que dans le cadre judiciaire, seul le juge peut ordonner des "expertises".


11.4    Traduction des cachets déjà apposés sur un document à traduire

Pour la traduction du cachet il faut mentionner si le cachet est rectangulaire ou rond, sans mettre aucune forme ou image, puis au-dessus de cette mention, traduire le contenu du cachet. S'il y a plusieurs cachets de la même forme, il faut mentionner en plus la couleur et/ou la position (gauche, droite, milieu).


11.5    Est-il possible de certifier un document dans une langue pour laquelle l'on n'est pas expert ?

Non, il est rigoureusement interdit à un traducteur/interprète expert, sous peine de radiation, de certifier un document dans une langue pour laquelle il n'est pas expert.

11.6    Durée de conservation des documents certifiés ? Y a-t-il des textes de loi ?

Il n’y a pas de durée limite de validité, excepté pour certaines pièces d’état civil. Les textes qui pourraient s'appliquer à notre cas sont :
"La prescription décennale correspond au délai d'extinction de l'action en responsabilité civile délictuelle (art. 2270-1 c. civ.)". "La prescription trentenaire correspond au délai d'extinction de l'action en responsabilité civile contractuelle (art. 2270-1 c. civ.)".
Ces textes n'ont rien de spécifiques aux traducteurs experts. Quant à la prescription de droit pénal, elle est également la même pour tous. Voir les art. 7, 8,9 du Code de procédure pénale relatif à l'extinction de l'action publique, qui s'éteint au bout de 10 ans pour les crimes, de 3 ans pour les délits et de 1 an pour les contraventions.
Sur le plan du droit matériel, il n'existe pas non plus de textes faisant peser sur les experts une responsabilité particulière différente de celle qu'assume tout traducteur à l'exception, bien sûr, de la sanction de radiation de la liste des experts judiciaires.


11.7    Traduction certifiée à partir d’une copie, d’un fax ou d’un fichier .pdf

Les "copies certifiées conforme à l'original" sont toujours d'actualité, cette certification doit être faite par une personne habilitée : Maire, Notaire, etc. Pour rendre une traduction certifiée conforme à l'original, il faut un original. Si l'on fait un travail à partir d'un fax, pratique deconseillée, il est de la responsabilité de l'expert de le spécifier sur la traduction ("traduction certifiée, faite à partir d'une copie et à la demande expresse de XX pour des raisons d'urgence" par exemple) et de barrer le terme "original" du cachet apposé ou bien "traduction certifiée d’un document imprimé à partir d'un fichier informatique" pour bien distinguer qu'il ne s'agit pas d'un original".


11.8    Doit-on déclarer aux Impôts les revenus versés par la justice ?

Oui, non seulement ces montants rentrent dans les revenus, mais on insiste pour que les traducteurs-interprètes experts soient déclarés (statut de travailleur indépendant) et paient leurs charges sociales. Si vous êtes assujettie à la TVA il faut la compter et payer des impôts et les rentrer dans votre comptabilité. Aujourd’hui plusieurs possibilités de statuts sociaux et fiscaux s’ouvrent aux traducteurs experts, le dernier en date celui de l’auto entrepreneur pour les revenus les plus modestes qui permettent d’être en règle et d’avoir un numéro SIREN (ou SIRET*). Tout traducteur inscrit à l'URSSAF a un numéro SIREN (ou SIRET) qui est un identifiant numérique de 14 chiffres composés du SIREN (9 chiffres) et d’un NIC de 5 chiffres (Numéro Interne de Classement) caractérisant l’établissement d’une entreprise en tant qu’unité géographiquement localisée.


11.9    Le portage salarial et le traducteur-interprète expert

La question concerne la facturation des traductions certifiées lorsque l'expert travaille en portage salarial. Généralement il n’y pas de différence avec les traducteurs qui ont un autre statut pour ce qui concerne les traductions certifiées pour un client privé en revanche la question se complique lorsqu'il s'agit des interventions au tribunal, car le mémoire doit  être rempli par l'expert à son propre nom.
Le traducteur expert qui est portage devrait procéder comme tout traducteur expert salarié c’est-à-dire déclarer ces honoraires reçus par la Justice sous un autre statut que salarié, au niveau fiscal, ses revenus provenant du secteur judiciaire viendront s’ajouter à l’assiette imposable.


11.10    Erreur(s) dans un document à traduire: que faire ?

Le traducteur expert n’a pas le droit de corriger les fautes, même manifeste qui peuvent apparaitre sur l’original. Si l’on est confronté à ce problème il est conseillé de s’adresser à l’autorité requérante s’il s’agît d’une traduction en expertise et au client s’il s’agît d’une traduction certifiée pour un privé, et leur signaler le problème. Pour les petites fautes sans conséquence on peut insérer des notes du traducteur sur l’original sans en abuser.


11.11    Validité d’une traduction certifiée conforme par un traducteur expert

La traduction certifiée conforme par un traducteur expert est reconnue par toutes les autorités françaises et dans les DOM / TOM.
Elle n’est l’est pas automatiquement à l’étranger cela dépend et des accords passés entre les pays et de la nature des documents ou actes traduits. La validité de traductions certifiées relève des ministères nationaux, généralement rattachés aux ministères juridiques.
Une traduction certifiée par un expert inscrit sur une liste en France peut être reconnue par un autre pays dans la mesure où ce pays adhère à la Convention de La Haye et selon les modalités définies dans le cadre de cette Convention. A cet effet, le traducteur doit s'adresser à la Cour d'appel de sa circonscription pour faire apposer l'apostille. Pour de plus amples renseignements : www.france.diplomatie et voir dans la 1ère partie le § sur l'apostille.


11.12    Je dois garder l’original de mon document et la mairie refuse de certifier ma photocopie conforme. Que faire ?

Si vous devez présenter aux autorités étrangères la traduction certifiée d’un document ou acte original rédigé en langue française, il est conseillé de faire certifier conforme une copie de celui-ci par votre mairie. N’oubliez pas que les copies certifiées sont toujours exigées dans de nombreux pays.

Sur demande expresse et motivée, cette certification reste toujours possible. Par contre les administrations françaises ne sont pas habilitées à certifier conforme des documents rédigés en langue étrangère. Cela peut être demandé aux consulats.

11.13    J’avais déjà fait faire la traduction certifiée d’une pièce d’état civil et j’en ai une nouvelle fois besoin. Il m’en reste une photocopie simple. Puis-je la présenter à l’organisme demandeur ou alors la faire certifier conforme par ma mairie ?

Non, cela n’est pas autorisé.

Par application des lois du 11 mars 1957 et du 5 février 1994, l’utilisation à quelque fin que ce soit de toute reproduction d’une traduction assermentée, même certifiée conforme, ne portant pas le sceau et la signature authentique de l’expert ayant légalisé le texte original est illicite, passible de poursuites aux termes des Articles 425 et suivants du Code Pénal et ne bénéficie, de ce fait, d’aucune valeur officielle.

Si vous avez gardé les coordonnés du traducteur, demandez-lui s’il peut vous en délivrer un nouvel exemplaire.

 

12    Les codes en vigueur

Article 35 sexies

"L'article 35 sexies s'applique aux étrangers en situation irrégulière faisant l'objet d'une non-admission sur le territoire national, d'un maintien en zone d'attente ou d'un placement en rétention, et ne parlant pas le français."

Le Parquet Général a par ailleurs précisé qu'il s'agit, je cite, de la "Liste des interprètes- traducteurs prévue par l'article 35 sexies de l'ordonnance du 2 novembre 1945" et que si l'on désire être inscrit sur cette liste, on doit en faire la demande auprès du Procureur de la République du TGI de notre domicile. Il ajoute : "Votre inscription est alors de droit mais elle est subordonnée à votre demande".

Article 39

L'article 1er de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est remplacé par les dispositions suivantes :

- Art. 1er. – Les juges peuvent désigner toute personne de leur choix, sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise.

Article 40.

L'article 2 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :
    - Art. 2. – I. – Il est établi pour l'information des juges :
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de Cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires, dressée par chaque Cour d'appel ;
"*II. – L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la Cour d'appel est faite, sous une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de deux ans.
A l'issue de cette période probatoire, l'inscription sur la liste est décidée après évaluation de l'expérience de l'intéressé ainsi que de la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien. Cette inscription est prononcée pour une durée de cinq ans renouvelable.
III. – Nul ne peut faire l'objet d'une inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires, à sa demande, s'il n'a été préalablement inscrit, pendant une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat, sur une liste d'experts dressée par une Cour d'appel. L'inscription initiale sur la liste nationale est faite pour une durée de dix ans renouvelable.
IV. – La décision de refus de réinscription sur l'une des listes prévues au premier alinéa est motivée.

- L'article 5 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :
- Art. 5. – La radiation d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut être prononcée par l'autorité ayant procédé à l'inscription :
1° A la demande de l'expert ;
2° En cas d'incapacité légale, l'intéressé, le cas échéant assisté d'un avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;
3° En cas de faute disciplinaire, en application des dispositions de l'article 6-2.
La radiation d'un expert de la liste nationale pour cause d'incapacité légale ou de faute disciplinaire emporte de plein droit sa radiation de la liste de la Cour d'appel.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un expert susceptible d'être radié pour cause d'incapacité ou de poursuites pénales ou disciplinaires peut être provisoirement suspendu, et fixe les règles de procédure applicables à la radiation de la liste nationale d'un expert qui a été radié d'une liste de Cour d'appel.

- Article 42. L'article 6 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :
- Art. 6. – Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une Cour d'appel, les experts prêtent serment, devant la Cour d'appel du lieu où ils demeurent, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

- Article 43. Il est inséré, après l'article 6-1 de la loi du 29 juin 1971, des articles 6-2 et 6-3 ainsi rédigés :
- Art. 6-2. – Toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose l'expert qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires.
- La radiation de l'expert ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice des ses fonctions.
- Les peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° La radiation temporaire, dans la limite de la durée d'inscription restant à courir ;
3° La radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une des listes prévues à l'article 2 ou le retrait de l'honorariat.
Les poursuites sont exercées devant l'autorité ayant procédé à l'inscription, qui statue en commission de discipline. Les décisions en matière disciplinaire sont susceptibles d'un recours devant la Cour de Cassation ou la Cour d'appel selon le cas.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les règles de procédure applicables à l'instance disciplinaire.
- Art. 6-3. – L'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice des ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission.


12.1    Décret n° 2005-214 du 3 mars 2005 pris pour l'application de l'article 35 sexies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et relatif aux interprètes traducteurs

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 35 sexies ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1
La liste des interprètes traducteurs prévue à l'article 35 sexies de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal de grande instance.
Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel.
La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal de grande instance.

Article 2
Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel prévue à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, s'ils en font la demande.

Article 3
I. - Une personne physique autre que celle mentionnée à l'article 2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal de grande instance ;
2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
II. - Une personne morale autre que celle mentionnée à l'article 2 ne peut être inscrite sur la liste que si :
1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal de grande instance ;
2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° du I du présent article ;
3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° du I du présent article.

Article 4
La demande d'inscription est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
a) Langue ou dialecte pour lesquels l'inscription est demandée ;
b) Titres ou diplômes du demandeur, notamment dans sa spécialité, travaux littéraires, scientifiques ou professionnels qu'il a accomplis, fonctions qu'il a remplies, activités qu'il a exercées ;
c) Activités professionnelles à la date de la demande ;
d) Qualification du demandeur dans sa spécialité ;
e) Moyens de télécommunication et installations dont le candidat peut disposer.

Article 5
Tout changement survenant dans la situation des personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 2 et 3, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur de la République.

Article 6
Le procureur de la République instruit les demandes formées en application de l'article 3.
Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de grande instance, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.
Au terme d'une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l'inscription.

Article 7
Lors de la révision annuelle de la liste, le procureur de la République procède au retrait de la liste des personnes qui ne satisfont plus aux conditions prévues par l'article 3 ou à la radiation de celles qui n'ont pas accompli leur mission dans des conditions satisfaisantes.

Article 8
En cours d'année, si l'interprète traducteur demande son retrait de la liste ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de fait telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le procureur de la République peut décider son retrait de la liste.
En cours d'année, le procureur de la République peut, en cas de motif grave, ordonner la radiation provisoire de la liste.
Un extrait de la décision de retrait ou de radiation, ne comportant que la seule mention de la mesure prise, est annexé à la liste annuelle tenue à la disposition du public.

Article 9
Les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prises sur le fondement des articles 6, 7 et 8 sont motivées. Sauf le cas où elles interviennent sur demande de l'intéressé, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations. Elles sont notifiées à l'intéressé.

Article 10
Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application de l'article 3 prêtent serment devant le tribunal de grande instance du lieu d'inscription, selon la formule suivante : « Je jure d'exercer ma mission en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion ».
Pour les personnes morales, le serment est prêté par leur représentant désigné à cet effet.

Article 11
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 2005.

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

Circulaire de la Direction des Affaires criminelles et des Grâces - Signalisation des circulaires du 1er juillet au 30 septembre 1999
Présentation générale des dispositions du décret n° 99-203 du 18 mars 1999 modifiant le code de procédure pénale (2e partie : décrets en Conseil d’État) et relatif aux frais de justice.
CRIM 99-08 F1/05-07-99.
NOR : JUSD9930106C.
Frais de justice. 


DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES
ET DES GRÂCES
Textes abrogés : art. R. 92, R. 93, R. 107, R. 112, R. 117, R. 120-1, R. 120-2 et R. 122 du CPP.
Textes créés ou modifiés : art. R. 124, R. 129, R. 140, R. 147, R. 147-1, R. 166, R. 200, R. 202, R. 208 et R. 213 du CPP.

5 juillet 1999

I. - Revalorisations tarifaires


3. Revalorisation des prestations de traduction et d’interprétariat
L’article 8 procède à la revalorisation de la rémunération des traducteurs-interprètes.
Il s’agit de la prise en compte d’une partie de la baisse, en termes réels, de la rémunération des experts, résultant de la hausse des prix depuis 1984 et de l’absence totale d’indexation des tarifs prévus par l’article R. 122 du code de procédure pénale.
La revalorisation opérée par le décret est ainsi de l’ordre de 20 %. Ainsi, les traductions par écrit doivent désormais être payées à raison de 73 francs la page de texte français.
Quant aux vacations horaires pour prestations d’interprétariat et de traduction orale, elles sont dorénavant fixées, pour la première heure de présence, à 97 francs pour Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et à 87 francs dans les autres départements, et, pour toute demi-heure supplémentaire commencée, respectivement à 48 francs et 44 francs selon la même distinction.
Il convient par ailleurs de rappeler que la majoration de 25 % prévue par le troisième alinéa de l’article R. 122, pour les traductions portant sur des langues autres que l’anglais, l’allemand, l’espagnol et l’italien, s’applique également dès lors qu’il est recouru par les enquêteurs ou les juridictions à des interprètes en langue des signes.

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

12.1.1.1    Article R92

(Décret nº 71-5 du 4 janvier 1971 art. 20 Journal Officiel du 7 janvier 1971)
(Décret nº 77-195 du 3 mars 1977 Journal Officiel du 5 mars 1977)
(Décret nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 11 1º Journal Officiel du 24 janvier 1978)
(Décret nº 83-1154 du 23 décembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 en vigueur le 2 mars1959 rectificatif JORF 13 juin 1959)
(Décret nº 71-5 du 4 janvier 1971 art. 20 Journal Officiel du 7 janvier 1971)
(Décret nº 77-195 du 3 mars 1977 Journal Officiel du 5 mars 1977)
(Décret nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 11 1º Journal Officiel du 24 janvier 1978)
(Décret nº 83-1154 du 23 décembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 11 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-1181 du 4 novembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 novembre 1992)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 3 Journal Officiel du 29 juin 1993)
(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 2 Journal Officiel du 20 mars 1999)
(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 19 septembre 1999)
(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 3 Journal Officiel du 30 janvier 2001)
(Décret nº 2001-1321 du 27 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 2001)


- Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :

- 3) Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :
a) Experts et traducteurs interprètes ;
b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;
c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ;
d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5º de l'article 41-1 ;
e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues par les 1º à 4º de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une composition pénale.


12.1.1.2    Article R110

(Décret nº 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)
(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
(Décret nº 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)
(Décret nº 79-235 du 19 mars 1979 art. 1 Journal Officiel du 25 mars 1979)


- Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :

- 1) Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de première classe, tant à l'aller qu'au retour ;
- 2) Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;
- 3) Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ;
- 4) Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en 1ère classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour ;
- 5) Si le voyage est fait par air, il est accordé, sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne, le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.

- Les experts titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.
- Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
- Si le déplacement d'un expert chargé de plusieurs missions est opéré au cours de la même journée sur le territoire de plusieurs communes situées dans la même direction, le mémoire doit être établi d'après la distance de sa résidence à la commune la plus éloignée.

12.1.1.3    Article R111

(Décret nº 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959)
(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
(Décret nº 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)

Il est alloué aux experts qui se déplacent une indemnité journalière de séjour calculée suivant la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels civils de l'Etat. Pour le calcul de ces indemnités, les experts sont assimilés aux fonctionnaires du groupe I.


12.1.1.4    Article R112

(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
(Décret nº 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)
(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 5 Journal Officiel du 20 mars 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 20 + (S x 4), dans laquelle est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en euros ; S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours. Les experts qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle: S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus; D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.

12.1.1.5    Article R122

http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/code_de_procedure_penale/code_de_procedure_penale_decrets_ce_3.htm
(Décret nº 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)/
(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)/
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)/
(Décret nº 81-70 du 28 janvier 1981 art. 4 Journal Officiel du 30 janvier 1981)/
(Décret nº 84-289 du 19 avril 1984 art. 1 Journal Officiel du 20 avril 1984)/
(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 8 Journal Officiel du 20 mars 1999)/
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)/

- Les traductions par écrit sont payées 11,13 Euros la page de texte français.
- Lorsque les interprètes traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d'instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales, il leur est alloué :
1º Pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier :
A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : 14,79 Euros ;
Dans les autres départements : 13,26 Euros ;
2º Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée : 7,32 ou 6,71 Euros suivant la distinction ci-dessus.
3° Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien.
4° Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111.
(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 18 Journal Officiel du 29 septembre 2004)/
- La somme fixée au premier alinéa de l'article R. 122 est majorée de 50 % lorsqu'il s'agit de la traduction d'un mandat d'arrêt européen devant être effectuée dans un délai inférieur à 48 heures, quelle que soit la langue utilisée.

Les nouveaux textes ont, par ailleurs, instauré une commission très importante, dite commission de réinscription, composée de 17 membres appartenant au même ressort d'une Cour d'appel. Désignés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, les membres de cette commission qui va juger de l'opportunité de réinscrire un expert sur la liste, sont : 10 magistrats, 1 membre des juridictions commerciales, 1 membre des conseils de prud'hommes et 5 experts inscrits sur la liste dans différentes branches, depuis au moins cinq ans. Ces cinq experts ne pourront pas connaître de leur réinscription sur la liste.

Cette commission émet un avis motivé sur la candidature à la réinscription. Un recours peut être formé contre cet avis devant la Cour de Cassation.

12.2    LES CODES DE PROCÉDURE

Tout candidat à l'inscription sur une liste de Cour d'appel doit aussi prendre connaissance des codes suivants :

1. - Le Code de Procédure Civile contient un certain nombre d'articles concernant les experts judiciaires, à savoir les art. 143 à 178. Il convient aussi de connaître son chapitre V relatif aux mesures d’instruction : ce texte très important prévoit une série de dispositions de désignation, de récusation, d’exécution et de contrôle du technicien commis par un magistrat pour exécuter une mesure d’instruction. Les trois mesures d’instruction sont : la consultation, la constatation et l’expertise judiciaire.

2. - Le Code de procédure pénale dans sa section IX, De l’expertise, art. 156 à 169-1.

12.3    AUTRES TEXTES APPLICABLES

En sus des dispositions précédemment indiquées, une série de textes tout aussi importants s'appliquent également aux experts traducteurs et/ou interprètes, à savoir :

1 – CPP, section IV, Des auditions des témoins, art. 102, 106, 107 et 121.
2 – CPP, livre II, titre 1er, De la Cour d'Assises, section II, art. 344 et 345.
3 - CPP, livre II, titre II, Du tribunal correctionnel, section IV, Des débats, art. 406, 407 et 408.



12.4    TITRE Ier - INSCRIPTION SUR LES LISTES D'EXPERTS

12.4.1.1    Chapitre Ier - Conditions générales d'inscription

12.4.1.1.1    Article 2

Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts que si elle réunit les conditions suivantes :

1° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce ;

4° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ;

5° Exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante ;

6° N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;

7° Sous réserve des dispositions de l'article 18, être âgé de moins de soixante-dix ans ;

8° Pour les candidats à l'inscription sur une liste dressée par une Cour d'appel, exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette Cour ou, pour ceux qui n'exercent plus d'activité professionnelle, y avoir sa résidence.

12.4.1.1.2    Article 3

En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'experts, il doit être justifié :

1° Que les dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 2 ;

2° Que la personne morale exerce une activité depuis un temps et dans des conditions lui ayant conféré une suffisante qualification par rapport à la spécialité dans laquelle elle sollicite son inscription ;

3° Que cette activité n'est pas incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;

4° Que la personne morale dispose des moyens techniques et du personnel qualifié approprié ;

5° Pour l'inscription sur une liste dressée par une Cour d'appel, qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement technique en rapport avec sa spécialité, dans le ressort de la Cour d'appel.

En outre, il y a lieu à la production des statuts et à l'indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d'au moins 10 % du capital social.

Une personne morale qui se donnerait pour objet principal ou accessoire l'exécution de missions d'expertise ne peut être admise sur une liste d'experts.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'inscription sur une liste d'experts d'une personne morale ayant pour objet de réaliser des expertises médico-légales ou des examens, recherches et analyses d'identification par empreintes génétiques conformément aux dispositions du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.

12.4.1.1.3    Article 4

Tout changement survenant dans la situation des personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 2 et 3, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur de la République.

12.4.1.1.4    Article 5

Aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes de Cour d'appel.

12.4.1.2    Chapitre II - Procédure d'inscription sur les listes

12.4.1.2.1    Section 1 - Inscription initiale sur une liste dressée par une Cour d'appel

12.4.1.2.1.1    Article 6

Les demandes d'inscription initiale sur une liste dressée par une Cour d'appel pour une durée de deux ans sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence.

La demande est assortie de toutes précisions utiles, notamment des renseignements suivants :

1° Indication de la ou des rubriques ainsi que de la ou des spécialités dans lesquelles l'inscription est demandée ;

2° Indication des titres ou diplômes du demandeur, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes fonctions qu'il a remplies et de la nature de toutes les activités professionnelles qu'il exerce avec, le cas échéant, l'indication du nom et de l'adresse de ses employeurs ;

3° Justification de la qualification du demandeur dans sa spécialité ;

4° Le cas échéant, indication des moyens et des installations dont le candidat peut disposer.

12.4.1.2.1.2    Article 7

Le procureur de la République instruit la demande d'inscription initiale. Il vérifie que le candidat remplit les conditions requises. Il recueille tous renseignements sur les mérites de celui-ci.

Au cours de la deuxième semaine du mois de septembre, le procureur de la République transmet les candidatures au procureur général qui saisit le premier président de la Cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d'appel.

12.4.1.2.1.3    Article 8

L'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d'appel dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine du mois de novembre.

Lorsque la Cour comporte plus de trois chambres, l'assemblée générale peut se tenir en commission restreinte telle que prévue à l'article R. 761-46 du code de l'organisation judiciaire.

Lorsque la Cour comporte plus de cinq chambres, l'assemblée générale peut se réunir en une formation restreinte où sont représentées toutes les chambres de la Cour.

Les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la Cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale, même si celle-ci siège en commission restreinte ou en formation restreinte, par un de leurs membres qui participe avec voix consultative à l'examen des demandes. Toutefois, le premier président peut dispenser certaines juridictions de se faire représenter, pourvu qu'un membre au moins de chacune des catégories de juridiction siège à l'assemblée générale.

Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du siège pour exercer les fonctions de rapporteur.

L'assemblée générale se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

12.4.1.2.1.4    Article 9

L'inscription initiale sur la liste dressée par l'assemblée générale de la Cour d'appel, sa commission restreinte ou sa formation restreinte est faite sous la rubrique particulière prévue au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée.

12.4.1.2.2    Section 2 - Réinscription sur une liste dressée par une Cour d'appel

12.4.1.2.2.1    Article 10

Les demandes de réinscription pour une durée de cinq ans sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence.

La demande est assortie de tous documents permettant d'évaluer :

1° L'expérience acquise par le candidat, tant dans sa spécialité que dans la pratique de la fonction d'expert depuis sa dernière inscription ;

2° La connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines.

12.4.1.2.2.2    Article 11

Le procureur de la République instruit la demande de réinscription. Il transmet la candidature à la commission instituée au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée avant le 1er mai.

12.4.1.2.2.3    Article 12

La commission mentionnée à l'article précédent est ainsi composée :

1° Un magistrat du siège de la Cour d'appel désigné par le premier président, président ;

2° Un magistrat du parquet général désigné par le procureur général, rapporteur ;

3° Six magistrats du siège des tribunaux de grande instance du ressort de la Cour d'appel désignés par le premier président au vu des propositions des présidents de ces tribunaux. En outre, le président peut désigner, à la demande du rapporteur, un magistrat du siège d'un tribunal de grande instance non représenté ;

4° Deux magistrats des parquets des tribunaux de grande instance du ressort de la Cour d'appel désignés par le procureur général au vu des propositions des procureurs de la République près ces tribunaux ;

5° Un membre des juridictions commerciales du ressort de la Cour d'appel désigné par le premier président au vu des propositions des présidents de ces juridictions ;

6° Un membre des conseils de prud'hommes du ressort de la Cour d'appel désigné par le premier président au vu des propositions des présidents de ces juridictions ;

7° Cinq experts inscrits sur la liste dans des branches différentes de la nomenclature depuis au moins cinq ans et désignés conjointement par le premier président et le procureur général après avis des compagnies d'experts judiciaires ou d'union de compagnies d'experts judiciaires ou, le cas échéant, de tout organisme représentatif.

Les membres sont désignés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque, six mois au moins avant l'expiration de son mandat, l'un des membres cesse ses fonctions ou n'est plus inscrit sur la liste des experts pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres de la commission siégeant en qualité d'experts ne peuvent pas connaître de leur réinscription sur la liste.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du parquet général.

12.4.1.2.2.4    Article 13

La commission est informée, à la diligence du procureur général, des sanctions disciplinaires définitives prononcées à l'encontre des experts inscrits sur la liste.

12.4.1.2.2.5    Article 14

La commission examine la situation de chaque candidat au regard des critères d'évaluation énoncés au deuxième alinéa du II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée. Elle s'assure que le candidat respecte les obligations qui lui sont imposées et s'en acquitte avec ponctualité. Lorsque le candidat est une personne morale, la commission prend notamment en considération l'expérience, les connaissances et le comportement des techniciens qui interviennent au nom de cette personne morale.

Elle peut entendre ou faire entendre le candidat par l'un de ses membres.

La commission émet un avis motivé sur la candidature.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

12.4.1.2.2.6    Article 15

La commission transmet, avant le 1er septembre, les candidatures accompagnées d'un avis motivé au procureur général qui saisit le premier président de la Cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d'appel ou sa commission restreinte ou sa formation restreinte telles que définies à l'article 8.

Les magistrats de la Cour d'appel membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts.

Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du siège pour exercer les fonctions de rapporteur.

Le rapporteur peut entendre le candidat.

L'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d'appel se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

L'avis rendu par la commission est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste.

12.4.1.2.2.7    Article 16

L'expert qui décide d'exercer son activité principale ou, s'il n'a plus d'activité professionnelle, de fixer sa résidence dans le ressort d'une Cour d'appel différente de celle auprès de laquelle il est inscrit, peut solliciter sa réinscription sur la nouvelle liste pour une durée de cinq ans, sans être soumis à l'inscription initiale à titre probatoire prévue à la section 1.

Le procureur général près la Cour d'appel sur la liste de laquelle l'expert est inscrit transmet au parquet général compétent l'ensemble des éléments d'information dont il dispose permettant
d'apprécier la personnalité et les qualités professionnelles de l'expert.

12.4.1.2.3    Section 3 - Inscription et réinscription sur la liste nationale

12.4.1.2.3.1    Article 17

Le candidat adresse, avant le 1er mars, sa demande d'inscription ou de réinscription sur la liste nationale au procureur général près la Cour de cassation.

Le procureur général instruit la demande. Il vérifie que la condition de durée d'inscription sur une liste de Cour d'appel énoncée au III de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée est
remplie au 1er janvier de l'année suivant celle de présentation de la demande. Il recueille l'avis du premier président et du procureur général près la Cour d'appel où l'intéressé est inscrit et transmet les candidatures, avec son avis, au bureau de la Cour de cassation.

12.4.1.2.3.2    Article 18

Au cours de la première quinzaine du mois de décembre, le bureau de la Cour de cassation dresse la liste nationale, le procureur général et le premier avocat général ne siégeant pas.

Il se prononce sur le rapport de l'un de ses membres, le procureur général entendu.

A titre exceptionnel, le bureau de la Cour de cassation peut inscrire sur la liste nationale un candidat qui ne remplit pas la condition d'âge prévue à l'article 2 (7°).

L'expert inscrit sur la liste nationale conserve le bénéfice de son inscription sur une liste dressée par une Cour d'appel.

12.4.1.2.4    Section 4 - Dispositions communes

12.4.1.2.4.1    Article 19

Les experts inscrits ou réinscrits, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée et ceux qui ont fait l'objet d'une décision de
retrait dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 29 juin 1971 susvisée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant.

12.4.1.2.4.2    Article 20

Les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes peuvent donner lieu à un recours devant la Cour de cassation.

12.4.1.2.4.3    Article 21

La liste des experts dressée par une Cour d'appel est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la Cour ainsi que dans ceux des tribunaux de grande instance et d'instance, des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes du ressort de la Cour.

La liste nationale est adressée à toutes les Cours d'appel ainsi qu'à tous les tribunaux de grande instance et d'instance, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes. Elle est tenue à la
disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la Cour de cassation et dans ceux des juridictions précitées.

12.5    TITRE II - OBLIGATIONS DES EXPERTS

12.5.1.1    Article 22

Lors de son inscription sur une liste dressée par une Cour d'appel, l'expert prête, devant la Cour d'appel de son domicile, serment d'apporter son concours à la justice, d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et en sa conscience.

Pour une personne morale, le serment est prêté par son représentant, désigné à cet effet.

En cas d'empêchement, le premier président de la Cour d'appel peut autoriser l'expert à prêter serment par écrit.

12.5.1.2    Article 23

L'expert fait connaître tous les ans avant le 1er mars au premier président de la Cour d'appel et au procureur général près ladite Cour ou, pour celui qui est inscrit sur la liste nationale, au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite Cour, le nombre de rapports qu'il a déposés au cours de l'année précédente ainsi que, pour chacune des expertises en cours, la date de la décision qui l'a commis, la désignation de la juridiction qui a rendu cette décision et le délai imparti pour le dépôt du rapport. Dans les mêmes conditions, il porte à leur connaissance les formations suivies dans l'année écoulée en mentionnant les organismes qui les ont dispensées.

Le premier président de la Cour d'appel et le premier président de la Cour de cassation portent ces informations à la connaissance, selon le cas, de la commission prévue au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée ou du bureau de la Cour de cassation à l'occasion de chaque demande de réinscription.

12.6    TITRE III - DISCIPLINE

12.6.1.1    Article 24

Le contrôle des experts est exercé, selon le cas, soit par le premier président et le procureur général près la Cour d'appel, soit par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation.

12.6.1.2    Article 25

Selon le cas, le procureur général près la Cour d'appel ou le procureur général près la Cour de cassation reçoit les plaintes et fait procéder à tout moment aux enquêtes utiles pour vérifier que l'expert satisfait à ses obligations et s'en acquitte avec ponctualité.

S'il lui apparaît qu'un expert inscrit a contrevenu aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, ou manqué à la probité ou à l'honneur, même pour des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, il fait recueillir ses explications. Le cas échéant, il engage les poursuites à l'encontre de l'expert devant l'autorité ayant procédé à l'inscription statuant en formation disciplinaire. Il assure et surveille l'exécution des sanctions disciplinaires.

12.6.1.3    Article 26

L'expert poursuivi est appelé à comparaître, selon le cas, par le procureur général près la Cour d'appel ou par le procureur général près la Cour de cassation.

La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date fixée pour la comparution. Elle énonce les faits reprochés à l'expert.

L'expert convoqué peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat du parquet général, selon le cas, près la Cour d'appel ou la Cour de cassation.

12.6.1.4    Article 27

La commission de discipline peut se faire communiquer tous renseignements ou documents utiles. Elle peut procéder à toutes auditions et, le cas échéant, déléguer l'un de ses membres à cette fin.

Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'intéressé ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée ou s'il survient des désordres de nature à troubler leur bon déroulement ; mention en est faite dans la décision.

12.6.1.5    Article 28

La commission de discipline statue, par décision motivée, après avoir entendu le ministère public, l'expert poursuivi et, le cas échéant, son avocat.

12.6.1.6    Article 29

La décision est notifiée à l'expert poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et au ministère public. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.

Ce recours est, selon le cas, porté devant la Cour d'appel ou la Cour de cassation.

Il est formé dans le délai d'un mois par déclaration au secrétariat-greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe.

Le délai court, à l'égard du procureur général, du jour du prononcé de la décision et, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de la décision.

12.6.1.7    Article 30

La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste dressée par une Cour d'appel. La radiation d'un expert d'une liste dressée par une Cour d'appel emporte de plein droit sa radiation de la liste nationale.

Une expédition de la décision de radiation est adressée, selon le cas, au procureur général près la Cour d'appel ou au procureur général près la Cour de cassation.

12.6.1.8    Article 31

Lorsque l'urgence le justifie, le premier président de la Cour d'appel ou de la Cour de cassation, s'il s'agit d'un expert inscrit sur la liste nationale, ou le magistrat qu'ils délèguent à cet effet, peut, à la demande du procureur général, suspendre provisoirement un expert lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir ses explications.

Le premier président de la Cour d'appel ou de la Cour de cassation peut, à la demande du procureur général, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension.

La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'action pénale est éteinte ou la procédure disciplinaire achevée.

La mesure de suspension provisoire est notifiée à l'expert poursuivi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.

Ce recours est porté, selon le cas, devant la Cour d'appel ou devant la Cour de cassation. Il est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 24 et suivants du présent décret.

12.6.1.9    Article 32

A la diligence du procureur général près la Cour d'appel sur la liste de laquelle l'expert est inscrit, la sanction disciplinaire et la décision de suspension provisoire sont portées à la connaissance des magistrats du ressort de cette Cour. Si l'expert est inscrit sur la liste nationale, le procureur général près la Cour de cassation porte la décision à la connaissance des procureurs généraux près les Cours d'appel qui en informent les magistrats du ressort.

La fin de la suspension provisoire est portée à la connaissance des magistrats dans les mêmes conditions.

12.7    TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES

12.7.1.1    Article 33

Les experts judiciaires peuvent, à leur demande, être admis à l'honorariat après avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans et avoir figuré pendant quinze ans sur une liste de Cour d'appel ou pendant dix ans sur la liste nationale.

12.7.1.2    Article 34

Avant le 31 décembre de chaque année, les listes d'experts judiciaires sont, à la diligence des procureurs généraux, transmises à la Commission nationale des accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.

Le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour d'appel, selon le cas, informe sans délai la Commission nationale des accidents médicaux de toute décision de retrait, de radiation ou de suspension provisoire intéressant un expert inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.

12.7.1.3    Article 35

L'article R. 121-7 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 121-7. - La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes d'experts dans les conditions prévues aux articles 20, 29 et 31 du décret n° 2004-1464 du 23 décembre 2004. »

12.7.1.4    Article 36

L'article R. 225-2 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 225-2. - L'assemblée générale des magistrats du siège dresse la liste des experts de la Cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 6 à 16 du décret n° 2004-1464 du 23 décembre 2004. »

12.7.1.5    Article 37

L'article R. 225-3 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 225-3. - La première chambre de la Cour d'appel connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes dans les conditions prévues par les articles 29 et 31 du décret n° 2004-1464 du 23 décembre 2004. »

12.7.1.6    Article 38

Les experts inscrits sur une liste de Cour d'appel au 31 décembre 2004 peuvent solliciter leur réinscription sur une liste pour une durée de cinq ans. La procédure prévue aux articles 6 à 9 ne leur est pas applicable.

Les demandes de réinscription sont présentées et examinées chaque année, les cinq premières années à compter du 1er janvier 2005, par branche de la nomenclature des experts et par cinquième dans l'ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort par le président de la commission instituée au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée.

12.7.1.7    Article 39

Les dispositions du titre II et des articles 33 et 34 peuvent être modifiées par décret.

12.7.1.8    Article 40

Sont abrogés :

1° Le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires ;

2° Les articles 83 et 84 du décret du 27 décembre 1985 susvisé.

12.7.1.9    Article 41

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2004.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

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