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Le traducteur et/ou l'interprète inscrit sur une liste CESEDA

Un tribunal judiciaire (regroupement des tribunaux d’instance – TI – et de grande instance – TGI) peut inscrire des non-experts sur une liste parallèle dite CESEDA. Les interprètes nommés dans ce cadre interviennent à la seule demande de la Justice et dans le contexte précis du Code d'entrée et du séjour des étrangers.

Les textes légaux et réglementaires applicables aux Interprètes CESEDA sont :

Ils définissent leur rôle exact qui est d’apporter une assistance linguistique à un étranger ne sachant ni parler ni lire le français. En pratique, l’inscription sur une liste CESEDA nécessite une grande disponibilité de ces interprètes, susceptibles de prêter leur concours dans l’urgence, de jour comme de nuit, week-ends et jours fériés.

Article L111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l’article L 111.9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Par qui et comment sont-ils inscrits ? Là encore, les textes légaux et réglementaires applicables aux Interprètes CESEDA nous renseignent :

Article L 111-9

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des articles L. 111-7 et L. 111-8 et définit notamment les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-8 et en sont radiés.

Article R111-1 

La liste des interprètes traducteurs prévue à l'article L. 111-9 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal judiciaire.

Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel.

La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal judiciaire.

Article R111-12

Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application des articles R. 111-3 et R. 111-4 prêtent serment devant le tribunal judiciaire du lieu d'inscription, selon la formule suivante :

« Je jure d'exercer ma mission en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion. »

Pour les personnes morales, le serment est prêté par leur représentant désigné à cet effet.

Concrètement, les interprètes candidats à cette fonction occasionnelle retirent un dossier d’inscription auprès du Tribunal judiciaire le plus proche de leur lieu d’exercice professionnel ou de domiciliation. Si leur candidature est retenue, ils devront se tenir à disposition de la Justice pendant cinq ans.

Leurs interventions font l’objet d’une réquisition émise par un magistrat, un officier de police judiciaire (OPJ) ou une préfecture. Elles sont rétribuées selon des tarifs fixés par code de procédure pénale (article R122, A43-7, R110 et R111).

Il est à relever que les interprètes inscrits sur une liste d’experts judiciaires sont inscrits de fait, automatiquement ou sur demande, sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire dont ils dépendent.

Article R111-2 

Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel prévue à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, s'ils en font la demande.

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Titre
Le saviez-vous ?
Chapô

En cas d’indisponibilité d’un expert interprète près une cour d’appel ou agréé par la Cour de cassation , une autorité judiciaire peut solliciter un interprète inscrit sur une liste CESEDA. Celui-ci devra alors prêter serment pour accomplir cette mission exceptionnelle, à l’exclusion de toute autre.

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Titre
Mise en garde
Texte

Le titre d’interprète CESEDA – dont l’assermentation par le Tribunal judiciaire du lieu d’inscription concerne uniquement le Code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – ne peut être confondu avec celui d’expert traducteur et/ou interprète ni usurpé sous peine de poursuites pénales (article 4 de la loi n° 71-498, articles 433-14 et 433-17 du code pénal).

Bien qu’assermentés, les interprètes CESEDA ne sont pas habilités à fournir des traductions officielles (traductions certifiées) à une clientèle privée. Ils ne possèdent d’ailleurs aucun tampon prévu à cet effet. Et si par mésaventure un utilisateur non averti confie à un interprète CESEDA la réalisation d’une traduction officielle, celle-ci sera rejetée par l’administration demanderesse.

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En résumé

Les listes CESEDA ont été créées afin que la Justice dispose facilement d’interprètes et de traducteurs, prêts à intervenir dans le seul cadre de l’interprétation pour les étrangers en situation irrégulière ne parlant pas le français.

Les interprètes CESEDA n’étant ni soumis à aucune enquête de moralité avant leur inscription, ni tenus de se former en permanence et de rendre compte annuellement de leurs missions, la SFT déconseille fortement leur recours par les autorités judiciaires dans un autre contexte.

Hormis quand composées d’experts judiciaires, ces listes ouvrent la porte à tous les abus.

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