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Le traducteur et/ou l'interprète juré en Alsace ou en Moselle

Le statut de traducteur juré, particulier à l’Alsace-Moselle, relève d’une ordonnance impériale du 13 juin 1903*, et reprise dans le Décret n° 2013-395 du 14 mai 2013, à la lecture de laquelle on peut penser qu’il s’agissait essentiellement de faciliter les transferts de propriété dans une région alors allemande.

En application de directives européennes, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou CESEDA, a donné lieu à l’établissement de listes des interprètes traducteurs prévues à l’article L.111-9, dressées chaque année par le procureur de la République dans chaque Tribunal judiciaire. Elles incluent en annexe les listes établies dans les autres Tribunaux judiciaires du ressort de la Cour d’appel.

Vers la fin des Traducteurs et/ou Interprètes jurés ?

En 2013, il a été décidé, pour éviter la multiplication des listes, de mettre fin aux nominations de traducteurs jurés en Alsace-Moselle. Il faut savoir cependant que cette décision relève de chaque tribunal et certains d’entre eux continuent aujourd’hui à nommer indistinctement des interprètes ou traducteurs (la distinction n’étant pas toujours très claire pour le personnel administratif) sous l’intitulé CESEDA ou traducteur juré.

Les traducteurs jurés d’Alsace-Moselle ont l’avantage d’être nommés à vie et peuvent donc pratiquer leur fonction jusqu’à l’âge de 70 ans, après quoi ils deviennent membres honoraires et peuvent encore à l’occasion prêter main forte à la justice. Contrairement aux experts traducteurs, ils n’ont aucune obligation de formation annuelle et ne sont nullement tenus d’établir un rapport annuel de leurs activités.

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Il semblerait aussi que la validité des traductions qu’ils effectuent en-dehors du cadre judiciaire ne soit reconnue qu’au niveau local. Toutes les vérifications d’usage sont donc requises avant de confier la réalisation d’une traduction officielle à un traducteur juré.

* Ordonnance du 13 juin 1903 relative à la nomination et à l’assermentation des interprètes extraite du RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU BAS-RHIN, Page 70
Art. 1. – Si dans l’acte authentique établi par un notaire suivant les dispositions légales, l’assermentation d’un interprète est requise, celle-ci est faite par le notaire.
Dans le cas de la légalisation d’un acte juridique, le préposé désigné en vertu du § 45 de la loi d’introduction de la loi d’Empire sur les affaires de juridiction gracieuse est habilité à faire cette légalisation ; et dans le cas de l’établissement d’un testament privilégié (…) le maire de la commune est compétent pour l’assermentation de l’interprète choisi. Les dispositions générales requises à la nomination des interprètes et à leur assermentation sont établies par le Ministère.

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