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Le traducteur et/ou l'interprète requis

Tout traducteur et/ou interprète peut occasionnellement être requis pour prêter son concours à la Justice dans un cadre spécifique, limité dans le temps et pour cette seule mission.

Un magistrat ou un OPJ s’adresse en priorité à un expert judiciaire (ou, à défaut, à un interprète CESEDA) pour effectuer une traduction écrite ou orale. En cas de recherche infructueuse, il peut cependant désigner une personne non inscrite sur une liste d'experts qui répondra à son besoin.

Cette personne doit informer l’autorité requérante du fait qu’elle n’est ni un expert ni inscrite sur une liste CESEDA, puis prêtera serment pour la mission confiée.

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Ce serment ne fait pas de la personne un expert (ni un interprète CESEDA). Elle ne peut donc pas réaliser des traductions certifiées en dehors du contexte de la réquisition. L’usurpation de la dénomination d’expert ou l’usage d’une dénomination de nature à causer une méprise dans l’esprit du public sont punis d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (article 433-17 du code pénal).

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En pratique, le traducteur et/ou interprète reçoit une réquisition et, à la fin de sa mission, une attestation. Ces deux documents sont nécessaires pour se faire payer la prestation ; la rémunération est la même que celle des experts, et s’effectue à travers le portail Chorus Pro – sauf missions sous Aide juridictionnelle, pour les Douanes, pour la Préfecture (dans le cadre d’une retenue administrative ou d’une mesure d’éloignement par exemple), pour les Tribunaux administratifs et les maisons d’arrêt sans audience avec un juge (un mémoire de frais tient alors lieu d’attestation).

Dans le cas d’une traduction écrite, le traducteur requis peut signer sa traduction et y porter la mention : « Je soussigné, [identité], certifie que la présente traduction en [langue cible] est conforme à l'original en [langue source] », à laquelle il peut ajouter « traducteur en langue X », s'il exerce cette activité professionnellement.

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Chapô

L’autorité requérante doit motiver sa décision de désigner une personne non inscrite sur une liste d'experts, sous peine de nullité.

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Bibliographie des textes

  • Code pénal articles 433-14 et 433-17 (usurpation d’identité)
  • Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (articles L111-08 et L111-09)
  • Loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires (article 6 – serment des experts)
  • Décret 2005-214 du 3 mars 2005 (inscription des interprètes CESEDA)

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